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10/03/2003 | FRANCE | N°245256

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 245256


Vu la requête enregistrée le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté des Yvelines du 11 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le pr

fet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention ...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté des Yvelines du 11 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "étudiant" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Yvelines :
Considérant que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 26 mars 2002 ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 2002, et non pas le 6 mai 2002 comme le soutient le préfet des Yvelines, qu'ainsi, M. X... a bien formé appel dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Yvelines doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 octobre 2000, de la décision du préfet des Yvelines du 26 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... soutient que 22 personnes ont été assassinées dans son village d'origine et que les assassins reviendront "raser" ledit village, ces allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisamment probantes pour établir que le ministre de l'intérieur aurait, en refusant le 26 septembre 2000 l'asile territorial demandé par M. X..., commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 11 février 2002, M. X... fait valoir qu'il est susceptible de posséder la nationalité française par filiation paternelle ; que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
Considérant que si M. X... soutient que son père a pu avoir la nationalité française de 1961 à 1974 et, qu'étant né en 1963, il peut lui-même prétendre à la nationalité française par filiation paternelle, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une lettre du ministère des affaires étrangères en date du 5 septembre 2002, que son père a perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 à la suite de l'indépendance de l'Algérie ; que dès lors, M. X... ne peut sérieusement prétendre être français par filiation paternelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. "
Considérant que si le requérant allègue qu'il souffre d'une dépression nerveuse et qu'il suit un traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (.) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire" et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé: "(.) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (.)"; qu'il est constant que M. X... ne justifie pas de l'obtention d'un tel visa ; que la circonstance qu'un retour en Algérie pour obtenir ledit visa pénaliserait ses études est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X..., entré en France le 8 novembre, soutient que sa famille, composée de son père, de sa tante, de ses oncles et de ses cousins, ainsi que leurs enfants, ont la nationalité française et vivent en France depuis longtemps, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 février 2002 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X..., inscrit pour l'année 2001-2002 en troisième cycle de mécanique à l'université Pierre et Marie Curie soutient qu'il a une promesse de stage et qu'après la régularisation de sa situation il trouverait du travail et s'intégrerait facilement dans la société française ; que son père a servi dans l'armée française et que les membres de sa famille auraient un comportement irréprochable, ces circonstances ne sont pas suffisantes à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être considéré comme comportant une décision de renvoi dans le pays dont M. X... a la nationalité ;
Considérant que si M. X..., à qui d'ailleurs le bénéfice de l'asile territorial a été refusé par décision du ministre de l'intérieur du 26 septembre 2000, soutient que 22 personnes ont été assassinées dans son village d'origine, que, considéré comme fils de harki, il risque lui aussi d'être assassiné, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245256
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 février 2002
Code civil 29
Code de justice administrative R776-20
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 245256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245256.20030310
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