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10/03/2003 | FRANCE | N°246798

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 246798


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Faouzi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Faouzi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne et canadienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2001 lui refusant un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1999 avec son épouse et sa fille, que son épouse est née en France, qu'elle y a résidé de nombreuses années, suivi sa scolarité et noué des liens très étroits et que la famille de cette dernière vit toujours en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, dont l'épouse a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2002 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant toutefois que la circonstance que la fille de M. X... est scolarisée en France et serait perturbée par un retour vers le Canada ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision du 10 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant sus-visée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faouzi X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246798
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 246798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246798.20030310
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