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10/03/2003 | FRANCE | N°248358

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 248358


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 2002, présentée par M. Habib X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2002 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 2002, présentée par M. Habib X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2002 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros (10.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 776-14 du même code : " Le jugement est prononcé à l'audience " ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal établi par les services de la police nationale le 4 juin 2002 que M. Habib X... a été avisé de la date et de l'heure de l'audience publique durant laquelle devait être examinée sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière par voie téléphonique, le 3 juin 2002 à 18 heures ; que le 4 juin 2002 des agents de police se sont rendus à plusieurs reprises au domicile de l'intéressé, qui n'était pas présent, pour lui apporter sa convocation ; que, dans ces conditions, M. Habib X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience publique tenue devant le tribunal administratif de Grenoble le 4 juin 2002 à 14 heures ; que, d'autre part, il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été prononcé à l'audience publique du 4 juin 2002 à 15 heures ; qu'il a ainsi été rendu dans des conditions régulières ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 13 juillet de la décision du 10 juillet du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 19 juin 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à M. Habib X... :
Considérant qu'il ressort des termes du décret du 26 octobre 1998, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 28 octobre 1998, que M. Jean-Michel Y..., secrétaire administratif au ministère des affaires étrangères, a reçu délégation pour signer notamment les avis rendus sur consultation du ministre de l'intérieur à l'occasion des examens des demandes d'asile territorial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du ministre des affaires étrangères aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : " Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.) " ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a été personnellement menacé en Algérie en raison notamment du fait qu'il travaillait dans un magasin de vêtements et que deux de ses frères ont été assassinés dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que les disparitions de deux frères de M. X... remontent à 1995 et 1996 et que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques personnels allégués ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 19 juin 2000 du ministre de l'intérieur refusant à M. X... le bénéfice de l'asile territorial n'est ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du ministre de l'intérieur ni contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X..., qui n'a pas demandé le bénéfice du statut de réfugié, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention de Genève pour contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par le requérant, que M. X... n'est pas fondé à critiquer la légalité la décision du 19 juin 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 10 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 2000 du préfet de l'Isère, régulièrement publié : " A compter du 28 février 2000, délégation de signature est donnée à M. Claude Z..., Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses concernant l'administration du département de l'Isère, à l'exception : 1. des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre ; 2. des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; 3. des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit " ; que les décisions relatives à " l'administration du département " comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 16 février 2000 donnaient dès lors à M. Claude Z..., secrétaire général, compétence pour signer la décision du 10 juillet 2000 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande, M. X... fait valoir que son père a longtemps vécu en France, que deux de ses frères vivent en France, qu'il est intégré à la société française et qu'il a récemment fait la rencontre d'une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier civilement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie maritale dont se prévaut l'intéressé, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de l'Isère n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour. (.) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (.) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;
Considérant que, dans les circonstances ci-dessus rappelées, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Isère serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de l'intéressé à la date à laquelle le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, l'arrêté du 17 mai 2002 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant la reconduite à la frontière de M. X... le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, par décision distincte en date du 17 mai 2002, le préfet de l'Isère a décidé de fixer l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; que si M. X... soutient qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248358
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 février 2000 art. 2
Arrêté du 17 mai 2002
Code de justice administrative R776-10, R776-14, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Décret du 26 octobre 1998
Instruction du 19 juin 2000
Loi du 11 juillet 1938
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 248358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248358.20030310
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