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10/03/2003 | FRANCE | N°248890

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 248890


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dép...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France en 1992 avec son épouse et leurs deux enfants, âgés alors de 6 et 9 ans ; qu'après avoir obtenu en 1997 un visa de long séjour, il s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour par le préfet de Haute Corse ; qu'il vit depuis 1999 à Montpellier avec son épouse et son jeune fils, régulièrement scolarisé, chez son beau-père, qui est âgé de 71 ans et qui réside en France depuis 1962 sous couvert d'un certificat de résident algérien d'une validité de dix ans, que sa fille vit en France et qu'il a de la famille possédant la nationalité française ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 29 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du 10 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ensemble l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 29 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248890
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 mai 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 248890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248890.20030310
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