Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Juan Carlos X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 26 juin 2002 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité colombienne, soutient qu'il serait entré régulièrement en France en 1994, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1994, d'un travail régulier, qu'il respecte ses obligations fiscales, que son épouse, qui l'a rejoint en 1999 avec leurs deux enfants, travaille également et que lesdits enfants sont scolarisés, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé serait en situation régulière en France et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 2002 a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Juan Carlos X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.