La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2003 | FRANCE | N°249408

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249408


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dimitry X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et

cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dimitry X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité ukrainienne, est entré en France le 11 décembre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours, qu'il s'y est maintenu au delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite M. X... entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir que son père est décédé, que sa mère, qu'il a rejointe en France et qui est titulaire d'une carte de résident, est désormais son unique famille et qu'il est bien intégré à la société française, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... serait dépourvu de toute attache familiale en Ukraine et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 2002 a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait état des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays en raison notamment des agissements d'organisations criminelles, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pu légalement fixer l'Ukraine comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dimitry X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249408
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 mai 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249408.20030310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award