Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Nuri X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces arrêtés et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. X... devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Nuri X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.