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10/03/2003 | FRANCE | N°249797

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249797


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2002, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2002, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des mentions du jugement attaqué ainsi que du mémoire présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Nice le 8 juillet 2002 que la circonstance que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice ait visé des conclusions, présentées par M. X..., tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, ne résulte pas d'une erreur commise par le magistrat délégué mais du libellé des conclusions figurant sur la première page du mémoire en date du 8 juillet 2002 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, qui a, par suite, correctement qualifié les conclusions dont il était saisi, aurait entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 13 juillet 2001 de la décision du 14 juin 2001 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le pays à destination duquel sera reconduit M. X... est sans influence sur la légalité dudit arrêté dès lors que l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure de reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;
Considérant que si M. X... fait valoir que sa mère réside régulièrement en France depuis plusieurs années ainsi que le second mari de sa mère et ses trois demi-frères et qu'il n'exerce pas l'autorité parentale à l'égard de son enfant qui vit auprès de sa mère en Algérie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 36 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France le 11 août 2000 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 13 juin 2002 du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que la seule circonstance que l'arrêté attaqué comporte les motifs suivants : " Considérant que monsieur X... n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine (ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible), ou l'ayant allégué, qu'il ne l'établit pas " ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, et alors qu'aucune disposition de cet arrêté ne détermine le pays de destination, aucune décision n'a été prise sur ce point, que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation d'une telle décision sont sans objet et, ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249797
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juin 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249797.20030310
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