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10/03/2003 | FRANCE | N°249982

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249982


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 2002 présentée par M. Selahattin X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2002 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de

lui délivrer un titre de séjour ;
4° de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 2002 présentée par M. Selahattin X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2002 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 457,35 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a indiqué que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui comportait les énonciations de droit et de fait qui en constituent le fondement nécessaire, était suffisamment motivé ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a donné une motivation suffisante sur ce point au jugement attaqué ; que, par suite, le moyen invoqué par M. Y... et tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 novembre 2001, de la décision du 16 novembre 2001 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Val-d'Oise serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son épouse réside régulièrement en France depuis plusieurs années, qu'il est le père d'un enfant né en France le 4 octobre 2002, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, et que son épouse est actuellement hospitalisée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la possibilité pour l'épouse de M. X... de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 17 du pacte international sur les droits civils et politiques doivent être écartés ;
Considérant que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X... ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Selahattin X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Selahatin X..., au préfet de Val-d'Oise et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249982
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249982.20030310
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