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10/03/2003 | FRANCE | N°250277

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 250277


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2002 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrê

té et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2002 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1820 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial : "L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose un dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 ... La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour." ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix ..." ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Le ministre de l'intérieur statue en urgence : - ...lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire. Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé. ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas mentionnés à l'article 9 du décret du 23 juin 1998, l'étranger qui dépose une demande visant à obtenir l'asile territorial doit disposer d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et qu'ainsi l'administration ne saurait procéder, en dehors de ces cas, à l'audition de l'intéressé au moment où il dépose sa demande ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'asile territorial de M. X... a été enregistrée à la préfecture de l'Isère le 21 août 2001 et que l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 est intervenu le jour même de cet enregistrement ; que le préfet de l'Isère n'allègue pas que cette demande d'asile territorial revêtait un caractère abusif, frauduleux ou dilatoire qui aurait justifié que la procédure d'urgence prévue à l'article 9 du décret du 23 juin 1998 précité soit appliquée à M. X... et qu'il puisse ainsi être auditionné le jour même du dépôt de cette demande ; que, dans ces conditions, la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sur son fondement est lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 13 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble ensemble l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 4 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 250277
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 1, art. 9, art. 2
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 250277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250277.20030310
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