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10/03/2003 | FRANCE | N°251552

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 251552


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabrina X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 25 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabrina X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 25 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant que, par un jugement du 17 octobre 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par Mlle X..., de nationalité algérienne, contre l'arrêté du 25 juillet 2002 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mlle X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande de première instance ; que sa requête ne peut, dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sabrina X..., au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251552
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juillet 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 251552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251552.20030310
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