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19/03/2003 | FRANCE | N°244837

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2003, 244837


Vu, la requête enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mouniammalle X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner la dél

ivrance de la carte de résident prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novemb...

Vu, la requête enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mouniammalle X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner la délivrance de la carte de résident prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et, subsidiairement, d'une carte de séjour visiteur prévue par l'article 12 de la même ordonnance, ce dans un délai de 30 jours ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité indienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mai 2001, de la décision du 7 mai 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'en indiquant dans son arrêté que Mme X... avait fait l'objet d'une décision de refus qui lui avait notifiée le 16 mai 2001, qu'elle s'était maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de cette date ; que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (.) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que "dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (.). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si Mme X... fait valoir que son fils ressortissant français lui a adressé des virements bancaires en Inde depuis 1998, qu'il subvient à ses besoins depuis qu'elle est entrée sur le territoire français en septembre 2000 et qu'il dispose de revenus suffisants pour ce faire, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui s'est d'ailleurs prévalue de sa qualité d'ascendant non à charge de ressortissants français lorsqu'elle a sollicité du consulat de France à Pondichéry un visa d'entrée et de court séjour, dispose de ressources propres tirées d'une pension de réversion et de la location d'un bien immobilier dont elle a l'usufruit sis à Pondichéry, ressources dont elle n'établit pas qu'elles lui seraient, comme elle l'allègue, très insuffisantes ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement se fonder sur la circonstance que Mme X... ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils au sens des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision ; que, par suite, M. X... n'est fondée, ni à soutenir que le refus de carte de résident qui lui a été opposé serait illégal, ni, dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 15 précitées, à se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; qu'il en résulte que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui dispose que "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources personnelles et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur", elle ne produit, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de ses allégations ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a en France son fils de nationalité française et trois petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que trois de ses quatre enfants résident en Inde ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui opposant un refus de séjour et l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtraient les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 août 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mouniammalle X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244837
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 244837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244837.20030319
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