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19/03/2003 | FRANCE | N°251045

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2003, 251045


Vu, la requête enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madja X... épouse BEN Y..., ; Mme X... épouse BEN Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu, la requête enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madja X... épouse BEN Y..., ; Mme X... épouse BEN Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse BEN Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 février 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X... épouse BEN Y..., qui est entrée en France le 10 décembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle souhaite s'y établir avec son époux et leurs deux jeunes enfants et qu'elle ne conserve aucune attache familiale en Algérie, il ressort des pièces du dossier que son époux qui n'est titulaire d'aucun titre de séjour, a également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que les parents de Mme X... épouse BEN Y... et ses sept frères et soeurs demeurent en Algérie, et enfin que Mme X... épouse BEN Y... ne fait état d'aucune circonstance empêchant d'emmener leurs deux enfants ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la brève durée et aux conditions de séjour de Mme X... épouse BEN Y..., l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est, par suite, pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que l'époux de Mme X... épouse BEN Y... disposerait de plusieurs promesses d'embauche en tant que maçon le mettant ainsi à même de subvenir aux besoins de sa famille et de s'intégrer à la société française ne permet pas de considérer que la mesure d'éloignement qu'elle conteste serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'il ressort des de la rédaction de l'arrêté du 7 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse BEN Y... et des mentions fixant dans sa notification que ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme X... épouse BEN Y... ; que si celle-ci fait valoir que le climat de violence qui sévit en Algérie lui fait craindre pour sa sécurité et celle de sa famille, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse BEN Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse BEN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madja X... épouse BEN Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251045
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juin 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 251045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251045.20030319
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