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21/03/2003 | FRANCE | N°249344

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2003, 249344


Vu, la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de

s Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour de un an ;
Vu les autres pièc...

Vu, la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour de un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. EL X..., ressortissant égyptien, lui a été notifié le 11 mars 2002 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été postée le 15 mars 2002 par lettre recommandée ; que celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 19 mars 2002 ; qu'eu égard au délai anormalement long d'acheminement du courrier, et alors même que cet enregistrement est postérieur à l'expiration, le lundi 18 mars 2002, du délai fixé par l'article 22 bis précité, la demande de M. EL X..., qui peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif de Paris avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne peut donc être considérée comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. EL X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux justificatifs produits, que M. EL X... vit habituellement en France depuis 1990, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour de un an :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. EL X... et de réexaminer, dans les mêmes délais, sa situation ;
Article 1er : Le jugement du 3 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. EL X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour à M. EL X... puis de réexaminer sa situation dans le même délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. EL X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen EL X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249344
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mars 2002 art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 249344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249344.20030321
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