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21/03/2003 | FRANCE | N°249825

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2003, 249825


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette

décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant que si le jugement attaqué mentionne que l'avocat de permanence représentant M. X..., absent, a été entendu en ses observations orales, il ressort des pièces du dossier que le courrier informant M. X... que l'audience au cours de laquelle serait examinée sa requête aurait lieu le 12 juin 2002 à 13 heures, ne lui a pas été présenté à l'adresse que l'intéressé a toujours déclaré comme étant la sienne ; qu'il a reçu cette lettre postérieurement à l'audience à laquelle il n'a par suite pas pu se présenter personnellement ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience et que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial : "L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger dont la demande tendant à être assisté d'un interprète est justifiée et à qui cet interprète est fourni par l'administration n'a pas à supporter les frais de cette assistance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu une convocation des services préfectoraux en vue d'être entendu le 15 mai 2000 sur sa demande d'asile territorial contenant l'indication que les frais d'interprète seraient à sa charge ; qu'en s'abstenant, lors de cet entretien, de préciser à l'intéressé qu'il n'avait en réalité pas à supporter de tels frais, les services de la préfecture ont privé M. X... de faire usage de son droit à l'assistance gratuite d'un interprète ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; que l'illégalité du rejet de la demande d'asile territorial prive de base légale la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de l'intéressé qui est ainsi elle-même entachée d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., pris sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale, se trouve privé de base légale et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 12 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 17 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249825
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 2002
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 249825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249825.20030321
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