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26/03/2003 | FRANCE | N°224347

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 26 mars 2003, 224347


Vu 1°), sous le n° 224347, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2000, présentée par la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE, dont le siège social est à Sorgues (84700), représentée par son président en exercice ; la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière "Les Pépinières du Pontet" l'autorisation de créer une jardinerie d'une surface de vente de 5 950 m à

l'enseigne "Botanic" sur la commune du Pontet ;
2°) de lui attribuer une som...

Vu 1°), sous le n° 224347, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2000, présentée par la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE, dont le siège social est à Sorgues (84700), représentée par son président en exercice ; la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière "Les Pépinières du Pontet" l'autorisation de créer une jardinerie d'une surface de vente de 5 950 m à l'enseigne "Botanic" sur la commune du Pontet ;
2°) de lui attribuer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 224498, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2000, présentée par la société JARDI LE PONTET, dont le siège est 26, rue de la Maison rouge à Lognes (77185), représentée par son gérant en exercice et la société JARDINERIE D'AVIGNON dont le siège est 44, rue Antonin Artaud, Cap Sud, à Avignon (84000), représentée par son gérant en exercice ; les sociétés JARDI LE PONTET et JARDINERIE D'AVIGNON demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière "Les Pépinières du Pontet" l'autorisation de créer une jardinerie d'une surface de vente de 5 950 m à l'enseigne "Botanic" sur la commune du Pontet ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2003, présenté par la société JARDI LE PONTET ; elle demande de donner acte de son désistement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 224498 :
Sur le désistement de la société JARDI LE PONTET :
Considérant que le désistement de la société JARDI LE PONTET est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la société JARDINERIE D'AVIGNON :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 mars 1993 : "La décision de la commission nationale d'équipement commercial est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux paragraphes II (2°) et III de l'article 17 ci-dessus" ; qu'aux termes du paragraphe II (2°) de l'article 17 du même décret la décision doit être, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation ; que le paragraphe III du même article précise que : "Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une décision de la commission nationale d'équipement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mars 2000 de la commission nationale d'équipement commercial a été affichée à la mairie du Pontet à compter du 31 mai 2000 et publiée dans deux journaux diffusés dans le département respectivement les 9 juin et 22 juin 2000 ; qu'ainsi le délai de deux mois dans lequel un recours contentieux pouvait être formé était expiré le 25 août 2000, date à laquelle a été enregistrée la requête ; que, celle-ci est, par suite, tardive et n'est donc pas recevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les sociétés JARDI LE PONTET et JARDINERIE D'AVIGNON à verser à la société civile immobilière "Les Pépinières du Pontet" la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête n° 224347 :
Considérant que par une décision du 21 mars 2000, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière "Les Pépinières du Pontet" l'autorisation préalable requise en vue de créer sur le territoire de la commune du Pontet, située au nord-est de l'agglomération d'Avignon, une jardinerie-animalerie d'une surface de 5 950 m2 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée : "A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est un élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial (.)" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le recours auprès de la commission nationale soit formé par deux membres de la commission départementale qui sont tous deux élus ; qu'ainsi le recours sur lequel la commission nationale a statué, formé par MM. X... et Maigre, représentant respectivement le maire du Pontet et le président de la communauté du Grand-Avignon, a été formé dans des conditions conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 modifié : "Les membres de la commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes" ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : "Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission" ; qu'en vertu de l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 1997, si le pétitionnaire est une société, la demande d'autorisation comporte un extrait d'immatriculation au registre du commerce ou, à défaut, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société civile immobilière "Les Pépinières du Pontet" comportait notamment l'acte constitutif de cette société et ses statuts ainsi que l'étude des effets économiques du projet soumis à autorisation ; que, si le pétitionnaire, après avoir formé un recours devant la commission nationale, a adressé au service instructeur par une lettre du 6 décembre 1999 un document synthétisant les éléments contenus dans son dossier de demande d'autorisation, ce document, eu égard à l'ensemble du dossier soumis à l'appréciation de la commission nationale d'équipement commercial, n'appelait pas d'instruction complémentaire de la part des services instructeurs ; que la circonstance que les membres de la commission nationale en aient reçu communication, a été sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que ceux-ci disposaient de l'intégralité des renseignements nécessaires à l'appréciation du projet ;
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, celle-ci, en faisant référence notamment aux caractéristiques de l'appareil commercial, à la progression démographique et à la satisfaction des besoins des consommateurs, a, en l'espèce, satisfait à cette exigence ;

Considérant que la zone de chalandise a été délimitée par le pétitionnaire à partir de temps d'accès à l'équipement autorisé ; que si les requérants contestent les appréciations du demandeur s'agissant des contours de la zone de chalandise à l'ouest de la ville d'Avignon, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone délimitée dans la demande d'autorisation, qui inclut notamment la commune de Villeneuve-lès-Avignon, ait été définie de manière restrictive ; qu'ainsi, la commission nationale d'équipement commercial, qui disposait, en outre, des observations présentées par les services instructeurs sur ce point, n'a pas fait reposer son appréciation sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : "La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi./ Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans leur rédaction applicable en l'espèce : "Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emploi salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat" ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;
Considérant que le projet autorisé par la décision attaquée porte sur une jardinerie-animalerie d'une surface de vente de 5 950 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande pour les biens et services de ces secteurs d'activité connaît une progression soutenue dans la zone de chalandise et que celle-ci connaît en outre une croissance démographique importante ; que, si dans cette zone, la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m distribuant ce type de produits et services excède sensiblement les moyennes constatées tant sur le territoire national que dans le département de Vaucluse, le projet soumis à autorisation devrait, compte tenu de l'importance du marché encore disponible, n'avoir qu'une influence limitée sur le chiffre d'affaires réalisé par les équipements commerciaux déjà installés ; qu'ainsi, cette offre commerciale supplémentaire n'apparaît pas, dans ces circonstances, de nature à compromettre dans la zone de chalandise l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant ce projet par la décision attaquée, qui n'est pas entachée de détournement de pouvoir, la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE à payer à la société civile immobilière "Les Pépinières du Pontet" la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société JARDI LE PONTET.
Article 2 : Les requêtes de la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE et de la société JARDINERIE D'AVIGNON sont rejetées.
Article 3 : Les sociétés JARDI LE PONTET et JARDINERIE D'AVIGNON verseront à la société civile immobilière "Les Pépinières du Pontet" la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE versera à la société civile immobilière "Les Pépinières du Pontet" la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE, à la société JARDI LE PONTET, à la société JARDINERIE D'AVIGNON, à la société civile immobilière "Les Pépinières du Pontet", à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 224347
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 12 décembre 1997 annexe I
Code de justice administrative L761-1
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 34, art. 17, art. 30, art. 32
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 1, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 224347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224347.20030326
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