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26/03/2003 | FRANCE | N°227906

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mars 2003, 227906


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Et

at ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de Mme X... aurait été signée par une personne autre qu'elle ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., veuve et sans ressources, qui souhaitait rendre visite à ses filles et ses petits-enfants qui résident en France, un visa de court séjour, le consul général de France à Marrakech s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des moyens d'existence dont l'intéressée disposerait et, d'autre part, sur le risque que le visa sollicité pour une visite familiale ne soit détourné de son objet ; qu'il résulte de l'instruction que l'autorité consulaire aurait pris la même décision en ne retenant que le premier motif qui est justifié et qu'ainsi, la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'a pas, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté aux droits à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vertu desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227906
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 227906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227906.20030326
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