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26/03/2003 | FRANCE | N°228288

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 26 mars 2003, 228288


Vu, 1°), sous le n° 228288, la requête enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 26 juillet 2000 tendant 1) à l'octroi d'une indemnité de 1 536 000 F en réparation du préjudice né de l'exécution de la décision illégale du 2 juin 1998 rapportant la décision du 5 mai 1995 le nommant directeur du cercle national des armées à compter du 8 septembre 1996, 2) par applic

ation de la décision n° 198497 du 28 avril 2000 du Conseil d'Etat annulan...

Vu, 1°), sous le n° 228288, la requête enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 26 juillet 2000 tendant 1) à l'octroi d'une indemnité de 1 536 000 F en réparation du préjudice né de l'exécution de la décision illégale du 2 juin 1998 rapportant la décision du 5 mai 1995 le nommant directeur du cercle national des armées à compter du 8 septembre 1996, 2) par application de la décision n° 198497 du 28 avril 2000 du Conseil d'Etat annulant la décision susmentionnée du 2 juin 1998, à la réintégration de l'intéressé dans ces fonctions à compter du 8 septembre 1996, 3) au cas où sa réintégration rétroactive serait refusée, au versement d'une somme de 3 684 000 F en réparation des divers préjudices subis du fait de cette éviction illégale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 684 000 F avec intérêts de retard courant à compter du 26 juillet 2000 en réparation des divers préjudices subis par l'effet de son éviction illégale de l'emploi de directeur du cercle national des armées, dans lequel il avait été nommé à compter du 8 septembre 1996 ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 2° sous le n° 228289, la requête enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rapporté la décision ministérielle du 5 mai 1995 le nommant à compter du 8 septembre 1996 deuxième vice-président et directeur du cercle national des armées en sa qualité d'officier en retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans son emploi de directeur à compter du 8 septembre 1996, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'annulation de la décision du 16 octobre 2000 susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 98-154 du 4 mars 1998 modifiant le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour M. X... sous les numéros 228288 et 228289 sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par une décision en date du 5 mai 1995, le ministre de la défense a nommé M. X... second vice-président et directeur du cercle national des armées à compter du 8 septembre 1996 ; que, par une décision en date du 10 mai 1996, le ministre de la défense a rapporté cette première décision ; qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de la décision du 10 mai 1996, au motif que, prise en considération de la personne de l'intéressé, elle aurait dû être précédée de la communication de son dossier à M. X..., le ministre de la défense a une deuxième fois rapporté la décision du 5 mai 1995, par une décision en date du 2 juin 1998 ; que cette décision ayant également été annulée par le Conseil d'Etat, au motif que, retirant une décision créatrice de droits, elle aurait dû être motivée en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, le ministre de la défense, par une décision du 16 octobre 2000, a de nouveau rapporté la décision du 5 mai 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2000 et à la réintégration de M. X... :
Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par suite, le ministre de la défense n'a pu légalement retirer le 16 octobre 2000 la décision du 5 mai 1995 ;
Considérant, toutefois, que le décret du 4 mars 1998 a supprimé les fonctions de second vice-président du cercle national des armées et prévu que les fonctions de directeur de cet organisme sont confiées à un officier en position d'activité ; que, dès lors, M. X..., admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 septembre 1996, n'aurait pu, en tout état de cause, rester en fonction au-delà du 12 mars 1998, date d'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'il en résulte que M. X... ne doit être réintégré dans les fonctions dont il a été illégalement écarté que pour la période du 8 septembre 1996 au 12 mars 1998 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à cette réintégration juridique dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que la durée de l'éviction illégale de M. X... de ses fonctions de second vice-président et directeur du cercle national des armées se limite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la période du 8 septembre 1996 au 12 mars 1998 ; que l'intéressé n'a aucun droit à une indemnité correspondant aux avantages en nature liés à l'exercice effectif des fonctions dont il a été privé durant cette période ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... puisse se prévaloir d'un préjudice moral lui ouvrant droit à réparation ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au motif, tiré d'un vice de procédure, de l'annulation de la décision du 10 mai 1996 qui a retiré la nomination de M. X..., il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 16 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, de prononcer la réintégration juridique de M. X... dans ses fonctions de second vice-président et directeur du cercle national des armées pour la période du 8 septembre 1996 au 12 mars 1998.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 228288
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 98-154 du 04 mars 1998
Loi 79-537 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 228288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228288.20030326
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