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26/03/2003 | FRANCE | N°246125

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 2003, 246125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille confirmant la décision du 9 juin 1997 du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre rejetant la dem

ande de révision de sa pension pour aggravation des infirmités...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille confirmant la décision du 9 juin 1997 du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre rejetant la demande de révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées, avec toutes conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant que la requête de M. X..., contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, contient l'exposé des faits et des moyens sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de pension, même formulée après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté la requête de M. X... par adoption des motifs que lui avait opposés le tribunal départemental des pensions militaires, tirés de ce que la demande de révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité dont l'intéressé est titulaire, formée le 1er août 1996, ne pouvait qu'être rejetée dès lors que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux et accessoires à compter de sa date d'entrée en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article 71 de ladite loi et, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 22 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 246125
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-03-04 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTERE DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 246125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246125.20030326
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