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28/03/2003 | FRANCE | N°241280

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 mars 2003, 241280


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Chaouki X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification le 21 février 2001 de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE rejetant sa demande de titre de séjour du 1er février 2001 ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions rappelées ci-dessus le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 octobre 2001 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé sa reconduite à la frontière, M. X..., de nationalité tunisienne, a fait valoir que son père est titulaire d'une carte de résident, que lui même, né en France en 1981, n'est retourné dans son pays d'origine qu'à l'âge de huit ans avec sa mère partie donner des soins à ses grands-parents et qu'il est revenu en France en 1999 pour poursuivre ses études, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. X... a fait l'objet le 24 août 2000 d'un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif et que l'intéressé n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où résident ses grands-parents ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français de M. X..., qui est célibataire sans enfant, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le refus de séjour opposé à l'intéressé ne méconnaît ni le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, toujours pour les motifs énoncés ci-dessus, la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas été prise sur la base d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Chaouki X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 241280
Date de la décision : 28/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2003, n° 241280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241280.20030328
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