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31/03/2003 | FRANCE | N°246252

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 2003, 246252


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims en date du 4 juillet 2001, qui a confirmé le rejet de sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 39-327 du 20 février 1939 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytt

e, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernem...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims en date du 4 juillet 2001, qui a confirmé le rejet de sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 39-327 du 20 février 1939 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se prévaut d'une prétendue irrégularité de la composition du tribunal départemental des pensions de la Marne, lors du jugement avant dire droit du 10 décembre 1999 qui a ordonné l'expertise sollicitée ; que toutefois il s'est abstenu de toute contestation sur ce point devant la cour régionale des pensions qu'il a saisie en appel du jugement rendu au fond le 22 septembre 2000 ; qu'ainsi, ce moyen nouveau en cassation et qui n'est pas d'ordre public, dès lors que la cour ne pouvait en apprécier le bien fondé éventuel au vu des seules pièces qui lui étaient soumises, ne peut être accueilli devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; qu'en vertu de l'article L. 6 du même code, les juridictions de pensions doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande et ne peuvent tenir compte d'aggravations survenues après cette date ;
Considérant que M. X..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % à raison notamment de traumatismes de la colonne lombaire et de hernies discales opérées, a demandé la révision du taux de sa pension pour aggravation de cette affection ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions a écarté les conclusions du docteur Y..., qui ne s'était pas placé à la date de la demande de révision du 10 octobre 1996 pour évaluer le taux des séquelles traumatiques ; qu'elle a estimé en revanche que le rapport de l'expert commis par les premiers juges, le docteur Z..., établissait que l'état de santé de l'intéressé ne s'était pas aggravé et qu'il était inutile de procéder à une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale a par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, et fait une exacte application des dispositions du code susvisé ;
Considérant enfin que si la cour régionale a, par erreur, mentionné que le docteur A... avait maintenu le taux d'invalidité à 10 %, cette erreur de plume qui a été sans incidence sur la décision adoptée n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 246252
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-03-04 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTERE DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L29, L6


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 246252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246252.20030331
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