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25/04/2003 | FRANCE | N°243077

France | France, Conseil d'État, 2ème et 1ère sous-sections réunies, 25 avril 2003, 243077


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS, représentée par son président domicilié à la mairie annexe de Monbadon, à Puisseguin (33570) ; l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à une astreinte de 1 220 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 17 septembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision par la

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS, représentée par son président domicilié à la mairie annexe de Monbadon, à Puisseguin (33570) ; l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à une astreinte de 1 220 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 17 septembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision par laquelle l'Institut national des appellations d'origine avait rejeté la demande de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS tendant à la modification de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Puisseguin-Saint-Emilion, afin qu'y soient incluses les parcelles viticoles sises sur le territoire de l'ancienne commune de Monbadon ;

2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que, par une décision en date du 17 septembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS tendant à la modification de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Puisseguin-Saint-Emilion afin qu'y soient incluses les parcelles viticoles sises sur le territoire de l'ancienne commune de Monbadon ; qu'il incombait, dès lors, à l'Institut national des appellations d'origine de procéder à un nouvel examen de la demande de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut national des appellations d'origine :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 931-2 du code de justice administrative : En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais contentieux ; qu'ainsi, l'Institut national des appellations d'origine n'est pas fondé à soutenir que, dès lors qu'il a pris une décision implicite, devenue définitive, de rejet d'une nouvelle demande présentée par l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS le 4 octobre 1999, la présente requête serait dépourvue d'objet et donc irrecevable ;

Sur le bien-fondé de la demande d'astreinte :

Considérant qu'à la date de la présente décision, l'Institut national des appellations d'origine n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 17 septembre 1999 ; que si l'Institut national des appellations d'origine impute ce retard à des difficultés internes, notamment d'ordre budgétaire, ces circonstances ne sont pas de nature à l'exonérer de son obligation de mener à bien l'instruction de la demande de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Institut national des appellations d'origine, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 17 septembre 1999 aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Institut national des appellations d'origine à payer à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Institut national des appellations d'origine, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 17 septembre 1999 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 1 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : L'Institut national des appellations d'origine communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision en date du 17 septembre 1999.

Article 3 : L'Institut national des appellations d'origine versera à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 2ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 243077
Date de la décision : 25/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 243077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243077.20030425
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