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07/05/2003 | FRANCE | N°235218

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 235218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Odile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 27 avril 2001, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 29 février 2000, ne lui reconnaissant pas la qualité de travailleur

handicapé ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP de Chaisemartin-C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Odile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 27 avril 2001, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 29 février 2000, ne lui reconnaissant pas la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle Odile X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; que de ces contestations dépend notamment le droit des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées par ces juridictions sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les dispositions nationales régissant ces juridictions ne sont pas incompatibles avec ces stipulations ;

Considérant que la décision attaquée ne fait mention ni de ce que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault aurait siégé en audience publique, ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 précité, que cette formalité n'ait pas été respectée ; que par suite, Mme X est fondée à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à ladite société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si celle-ci n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault en date du 27 avril 2001 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile X à la SCP de Chaisemartin-Courjon et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235218
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 235218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235218.20030507
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