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12/05/2003 | FRANCE | N°231955

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 12 mai 2003, 231955


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Pascal X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat de condamner la ville de Paris à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 décembre 2000 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tant qu'elle condamne la ville de Paris à leur payer :

1°) les intérêts légaux à compter du 9 décembre 1994 sur la somme de 3 134 100 F, ces intérêts devant être majorés de cinq points à compter du 11 février 2001 ;

2°) la

somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépe...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Pascal X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat de condamner la ville de Paris à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 décembre 2000 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tant qu'elle condamne la ville de Paris à leur payer :

1°) les intérêts légaux à compter du 9 décembre 1994 sur la somme de 3 134 100 F, ces intérêts devant être majorés de cinq points à compter du 11 février 2001 ;

2°) la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2003, présentée par M. et Mme X ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 11 décembre 2000, notifiée à la ville de Paris le 8 janvier 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a condamné la ville de Paris, en tant que garant de la société entrepositaire parisienne entre-temps disparue, à payer aux époux X, d'une part, la somme de 3 134 100 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1994, et, d'autre part, la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les époux X demandent au Conseil d'Etat de condamner la ville de Paris à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de cette décision, en tant qu'elle oblige la ville de Paris à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les intérêts au taux légal sur le principal pour la période du 9 décembre 1994 au 17 août 2001, lesdits intérêts au taux majoré défini à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 pour la période du 12 février au 2 mars 2001, les intérêts sur les sommes dues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lesdits intérêts au taux majoré pour la période postérieure au 26 octobre 2001, et la somme de 20 000 euros en réparation des retards mis par la ville à payer ces différents sommes ; que les époux X demandent en outre la capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'État peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

En ce qui concerne le paiement des sommes dues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1.524,49 euros a été liquidée et ordonnancée par la ville de Paris au profit des époux Leniau le 2 octobre 2001 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision en date du 11 décembre 2000 en tant qu'elle prévoit le paiement de cette somme sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne le paiement des intérêts sur la somme due en principal :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2001, les époux X déclarent se désister de leur requête en tant qu'elle vise à assurer le paiement des intérêts dus sur la dette en principal pour la période du 9 décembre 1994 au 29 avril 2001 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant en revanche que les époux X maintiennent leurs conclusions pour ce qui concerne les intérêts qu'ils estiment dus pour la période du 29 avril 2001 au 17 août 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée ; qu'il résulte de l'instruction que la dette en principal a été liquidée par la ville de Paris le 14 avril 2001 ; que la somme ainsi liquidée a été effectivement payée sans retard anormal ; que les intérêts dus sur cette somme ont donc cessé de courir à compter du 14 avril 2001 ; que les époux X ne sont, par suite, pas fondés à demander qu'une astreinte soit prononcée pour assurer le paiement de ces intérêts sur une période postérieure ;

En ce qui concerne le paiement d'intérêts au taux majoré sur la somme due en principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, aujourd'hui repris à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ;

Considérant que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 11 décembre 2000 dont les époux X cherchent à obtenir l'exécution a été notifiée à la ville de Paris le 8 janvier 2001 ; que, dès lors, le taux d'intérêt majoré ne devait être appliqué qu'à compter du 9 mars 2001, ainsi d'ailleurs que l'a fait la ville de Paris lorsqu'elle a liquidé le montant des intérêts dus ; que par suite, la demande des époux X tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée pour assurer le paiement des intérêts au taux majoré pour la période du 12 février au 9 mars 2001 doit être rejetée ;

En ce qui concerne le paiement des intérêts sur les sommes dues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que la somme allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est productive d'intérêts dans les conditions définies à l'article 1153-1 du code civil précité ; qu'en application de ces dispositions, les intérêts étaient dus depuis le jour du prononcé de la décision allouant ladite somme, soit le 11 décembre 2000, jusqu'à sa liquidation, soit le 2 octobre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que la ville de Paris a liquidé le 4 octobre 2002 les intérêts sur les sommes dont s'agit pour une période qui excède, d'ailleurs, celle qui est définie ci-dessus ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision en date du 11 décembre 2000 en tant qu'elle implique le paiement de ces intérêts sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne le paiement d'intérêts au taux majoré sur les sommes dues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'au jour de son exécution, laquelle consiste en la liquidation de l'indemnité ; qu'il résulte de l'instruction que la somme due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens a été liquidée par la ville de Paris au profit des époux X le 2 octobre 2001 ; que par suite, les conclusions des époux X tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée pour obtenir le paiement d'intérêts majorés sur cette somme pour la période postérieure au 26 octobre 2001 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts et les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision susmentionnée du 11 décembre 2000 a condamné la ville de Paris à payer aux époux X une indemnité assortie d'intérêts, mais n'a pas prévu la capitalisation de ces derniers, que les époux X n'avaient pas demandée avant la clôture de l'instruction ; que les conclusions présentées à cette fin soulèvent un litige distinct de la demande d'astreinte en vue d'assurer l'exécution de ladite décision ; qu'il en va de même des conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice né du retard de la ville à verser l'indemnité en question ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte aux époux X du désistement de leurs conclusions tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du 11 décembre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant qu'elle implique le paiement des intérêts sur les sommes qui leur sont dues en principal pour la période du 9 décembre 1994 au 29 avril 2001.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des époux X tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du 11 décembre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant qu'elle implique le paiement à leur profit de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et des intérêts dus sur cette somme.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Leniau est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231955
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - MODALITÉS DE LA RÉPARATION - INTÉRÊTS - CALCUL - INTÉRÊTS COURANT JUSQU'À LA LIQUIDATION DE L'INDEMNITÉ - SAUF DÉLAI ANORMALEMENT LONG ENTRE CELLE-CI ET LE PAIEMENT EFFECTIF [RJ1].

60-04-04-04 En vertu de ces dispositions de l'article 1153-1 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - MODALITÉS DE LA RÉPARATION - INTÉRÊTS - TAUX - TAUX D'INTÉRÊT MAJORÉ (ARTICLE L - 313-3 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE DEUX MOIS - NOTIFICATION À LA PARTIE CONDAMNÉE DU JUGEMENT CONDAMNANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT.

60-04-04-04-02 Le point de départ du délai de deux mois prévu pour l'application du taux d'intérêt majoré par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, aujourd'hui repris à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 16 janvier 1987, Ribot, p. 9.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 231955
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231955.20030512
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