La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2003 | FRANCE | N°233175

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 12 mai 2003, 233175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2001 et 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant trois semaines à compter du 15 juin 2001 ;

2 °) de rejeter la plainte formulée par le directeur de la caisse d'

assurance maladie de Mâcon et le médecin conseil de ladite caisse ;

3°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2001 et 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant trois semaines à compter du 15 juin 2001 ;

2 °) de rejeter la plainte formulée par le directeur de la caisse d'assurance maladie de Mâcon et le médecin conseil de ladite caisse ;

3°) de constater que les faits reprochés sont amnistiés par l'application de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre le 17 juin 1992 et le 23 octobre 1992, M. X, pharmacien à Montchanin, a délivré au même assuré social, en exécution de six ordonnances établies par deux médecins, des doses très importantes de plusieurs médicaments psychotropes ; que les dispositions alors en vigueur de l'article R. 5015-45 du code de la santé publique imposaient aux pharmaciens de ne pas modifier une prescription médicale sauf accord exprès et préalable de son auteur ; que cette règle ne pouvait toutefois ni dispenser un pharmacien de rechercher un tel accord lorsque la prescription qu'il lui était demandé d'exécuter présentait manifestement un caractère dangereux ni l'exonérer de sa responsabilité lorsque cet accord n'était pas obtenu ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X a pris contact à plusieurs reprises avec le médecin traitant et le remplaçant de celui-ci, qui lui ont indiqué que leur prescription était en l'espèce justifiée par de très lourdes pathologies dont le patient en cause était atteint et par la circonstance qu'il faisait l'objet d'un suivi médical quotidien ; qu'au vu de ces explications données par les médecins, M. X a délivré les médicaments prescrits dans l'intérêt du patient ; que, c'est, dans ces conditions, par une erreur de qualification juridique que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a jugé que les faits susmentionnés étaient contraires à l'honneur professionnel et se trouvaient exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de cette section en date du 1er mars 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ;

Considérant qu'il résulte de qui a été dit ci-dessus que les faits susdécrits retenus à l'encontre de M. X ne sont pas exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ; que les faits étant ainsi amnistiés, l'appel formé par M. X à l'encontre de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Bourgogne du 9 décembre 1993 lui infligeant la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois est devenu sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 1er mars 2001 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : Les faits étant amnistiés, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel présentée par M. X devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au conseil national de l'ordre des pharmaciens, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233175
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES À LA PROBITÉ - AUX BONNES MOEURS OU À L'HONNEUR - FAITS NON CONTRAIRES À L'HONNEUR PROFESSIONNEL - DÉLIVRANCE PAR UN PHARMACIEN À UN PATIENT DE DOSES TRÈS IMPORTANTES DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES - PHARMACIEN AYANT PRIS CONTACT AVEC LE MÉDECIN ET MALADE SOUFFRANT D'UNE LOURDE PATHOLOGIE.

07-01-01-02-01 Pharmacien ayant délivré au même assuré social des doses très importantes de plusieurs médicaments psychotropes. Dès lors que le pharmacien a pris contact à plusieurs reprises avec le médecin, qui lui a indiqué que les prescriptions étaient en l'espèce justifiées par les très lourdes pathologies dont le patient était atteint et par la circonstance qu'il faisait l'objet d'un suivi médical quotidien, il a, au vu de ces explications, délivré les médicaments prescrits dans l'intérêt du patient. Faits non contraires à l'honneur professionnel et non exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - PRESCRIPTION PRÉSENTANT MANIFESTEMENT UN CARACTÈRE DANGEREUX - A) INTERDICTION DE MODIFIER LA PRESCRIPTION SANS L'ACCORD PRÉALABLE DU MÉDECIN (ARTICLE R - 5015-45 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - OBLIGATION NÉANMOINS DE RECHERCHER CET ACCORD - B) DÉLIVRANCE PAR UN PHARMACIEN DE DOSES TRÈS IMPORTANTES DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES - PHARMACIEN AYANT PRIS CONTACT AVEC LE MÉDECIN - MALADE SOUFFRANT D'UNE LOURDE PATHOLOGIE - FAITS NON CONTRAIRES À L'HONNEUR PROFESSIONNEL - FAITS AMNISTIÉS.

55-03-04-03 a) Les dispositions alors en vigueur de l'article R. 5015-45 du code de la santé publique imposaient aux pharmaciens de ne pas modifier une prescription médicale sauf accord exprès et préalable de son auteur. Cette règle ne saurait toutefois dispenser un pharmacien de rechercher un tel accord lorsque la prescription qu'il lui est demandé d'exécuter présente manifestement un caractère dangereux.... ...b) Pharmacien ayant délivré au même assuré social des doses très importantes de plusieurs médicaments psychotropes. Dès lors que le pharmacien a pris contact à plusieurs reprises avec le médecin, qui lui a indiqué que les prescriptions étaient en l'espèce justifiées par les très lourdes pathologies dont le patient était atteint et par la circonstance qu'il faisait l'objet d'un suivi médical quotidien, il a, au vu de ces explications, délivré les médicaments prescrits dans l'intérêt du patient. Faits non contraires à l'honneur professionnel et non exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN - DÉLIVRANCE PAR UN PHARMACIEN À UN PATIENT DE DOSES TRÈS IMPORTANTES DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES - FAITS NON CONTRAIRES À L'HONNEUR PROFESSIONNEL - PHARMACIEN AYANT PRIS CONTACT AVEC LE MÉDECIN ET MALADE SOUFFRANT D'UNE LOURDE PATHOLOGIE - FAITS AMNISTIÉS.

61-04-005 Pharmacien ayant délivré au même assuré social des doses très importantes de plusieurs médicaments psychotropes. Dès lors que le pharmacien a pris contact à plusieurs reprises avec le médecin, qui lui a indiqué que les prescriptions étaient en l'espèce justifiées par les très lourdes pathologies dont le patient était atteint et par la circonstance qu'il faisait l'objet d'un suivi médical quotidien, il a, au vu de ces explications, délivré les médicaments prescrits dans l'intérêt du patient. Faits non contraires à l'honneur professionnel et non exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 233175
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233175.20030512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award