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21/05/2003 | FRANCE | N°221833

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 21 mai 2003, 221833


Vu 1°), sous le n° 221833, la requête, enregistrée le 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 février 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a fait savoir que les officiers de réserve en situation d'activité radiés des cadres à l'issue d'un congé du personnel navigant accordé sur leur demande sont soumis aux règles de cumul édictées aux articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retrait

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Vu 1°), sous le n° 221833, la requête, enregistrée le 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 février 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a fait savoir que les officiers de réserve en situation d'activité radiés des cadres à l'issue d'un congé du personnel navigant accordé sur leur demande sont soumis aux règles de cumul édictées aux articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge de leur grade ;

Vu 2°), sous le n° 230862, la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de la solde du congé de personnel navigant ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 234834, la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de la solde du congé de personnel navigant ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 ;

Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération ; qu'en application de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires l'officier de réserve qui a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter soit pour le pécule et la prime prévus à l'article 84, soit pour l'attribution d'une pension de retraite. S'il a effectué au moins quinze ans de services, dont six au moins dans le personnel navigant, il peut opter pour un congé de personnel navigant d'une durée d'un an, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ;

Considérant que M. X, lieutenant de vaisseau de réserve en situation d'activité en tant que pilote d'hélicoptère dans les forces aéronavales, après avoir été autorisé, par décision ministérielle du 25 mars 1997, à souscrire un dernier contrat d'officier de réserve en situation d'activité d'une durée de deux ans à compter du 1er août 1998, a été placé sur sa demande en congé de personnel navigant pour une durée d'un an par décision ministérielle du 27 mai 1999 avec effet au 1er janvier 2000 ; que, dans l'intervalle, l'intéressé, qui bénéficiait également d'un congé de reconversion, a commencé, dès le 4 janvier 1999, à être employé en qualité de pilote contractuel par la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur ; qu'à l'issue de son congé de personnel navigant, l'intéressé a été rayé des contrôles de l'armée active et admis, à compter du 1er janvier 2001 à faire valoir ses droits à la retraite avec pension à jouissance immédiate rémunérant dix neuf ans et dix mois de services effectifs ; que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X demande seulement l'annulation de la décision du 14 février 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, suspendu en totalité le paiement des arrérages de sa pension jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite d'âge de son grade ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 que l'option faite par un officier de réserve servant en situation d'activité depuis au moins quinze ans, en faveur d'un congé de personnel navigant d'une durée d'un an implique nécessairement la mise à la retraite de l'intéressé à l'issue de cette période avant même qu'il ait atteint la limite d'âge de son grade ; qu'ainsi, le ministre de la défense était tenu, en raison de l'obtention par M. X d'un congé de personnel navigant, de le mettre à la retraite à l'issue de ce congé ; qu'en pareil cas, pour l'application de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'intéressé doit être regardé comme ayant été mis à la retraite à sa demande ; que, par suite, la pension à laquelle il a droit à l'issue de ce congé ne peut se cumuler avec une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du même code qu'à compter de la date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son grade ;

Considérant que M. X ne se trouve pas dans la situation des officiers de réserve en situation d'activité dont le contrat n'est pas renouvelé ; que, par suite, il ne peut en tout état de cause utilement invoquer l'instruction ministérielle du 8 janvier 1993 qui prévoit que les officiers de réserve en situation d'activité dont le contrat n'est pas renouvelé peuvent cumuler sans limitation leur pension de retraite et une nouvelle rémunération d'activité ;

Considérant que, dès lors qu'il lui a été fait une exacte application des dispositions législatives régissant sa situation personnelle, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une contestation relative à ses droits à pension, ni des informations contraires que le service des pensions des armées lui aurait données ni du sort plus favorable qui serait réservé à certains de ses collègues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu, à compter du 1er janvier 2001, le paiement des arrérages de sa pension ;

Sur les droits à rémunération de M. X :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 30 janvier 2001 par laquelle le commissariat à la marine de Brest a rejeté sa demande de versement de sa solde de congé de personnel navigant :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : Les militaires exerçant une activité lucrative sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 (...) relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ; que, selon l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 : Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés par les budgets des collectivités visées par l'article 1er (...) ;

Considérant que le congé du personnel navigant, qui est une position de non-activité pour les militaires qui en bénéficient, ne constitue pas un emploi au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là que la décision du 30 janvier 2001 par laquelle le commissariat à la marine de Brest a, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 42 du décret du 22 avril 1974 et de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936, rejeté la demande de M. X tendant au versement de sa solde de congé de personnel navigant est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 9 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X tendant au versement de sa solde de congé de personnel navigant :

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le ministre de la défense lui a opposé l'application des règles de cumul édictées à l'article L. 86 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'après la radiation des cadres des intéressés ; qu'il suit de là que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit également être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation des décisions des 30 janvier et 9 avril 2001 par lesquelles le versement de sa solde de congé de personnel navigant lui a été refusé ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions du commissariat à la marine de Brest en date du 30 janvier 2001 et du ministre de la défense en date du 9 avril 2001 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 221833
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 221833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221833.20030521
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