Vu la décision en date du 11 octobre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre d'agriculture de Corse-du-Sud ;
Vu la décision en date du 25 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 11 octobre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la chambre d'agriculture de Corse-du-Sud si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté son jugement en date du 5 juillet 1995 annulant la décision du 28 septembre 1987 prononçant le licenciement de M. X et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 152,45 euros (1 000 F) par jour à compter du délai de deux mois suivant cette notification ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ; cette part est affectée au budget de l'Etat ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud le 27 octobre 1999 ; que, par une décision en date du 25 mars 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a constaté qu'à cette date son jugement en date du 5 juillet 1995 n'était pas exécuté et a procédé à une première liquidation de l'astreinte pour la période du 27 décembre 1999 inclus au 22 février 2002 inclus ; qu'à la date du 5 mai 2003, le président de la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision en date du 5 juillet 1995, et attestant de la réintégration de M. X et de la reconstitution de sa carrière ; que la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud doit être, par suite, regardée comme n'ayant toujours pas, à cette date, exécuté cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. X à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 23 février 2002 inclus au 5 mai 2003 inclus, au taux de 152,45 euros (1 000 F) par jour, soit 66 620 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de verser 25 % de cette somme à M. X et 75 % au budget de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : La chambre d'agriculture de Corse-du-Sud est condamnée à verser la somme de 16 655 euros à M. X ainsi qu'une somme de 49 965 euros au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au président de la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.