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11/06/2003 | FRANCE | N°245976

France | France, Conseil d'État, 1ère et 2ème sous-sections réunies, 11 juin 2003, 245976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 août 2000 et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Colmar a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin du 20 mars 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités « personnalité anxieuse et irritable » et « psycho-névrose de

guerre » ;

2°) de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 août 2000 et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Colmar a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin du 20 mars 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités « personnalité anxieuse et irritable » et « psycho-névrose de guerre » ;

2°) de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les affections invoquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X :

Considérant que, le 18 juin 2001, date à laquelle le mémoire complémentaire de M. X, annoncé dans sa requête sommaire du 7 août 2000, a été enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, le délai de quatre mois imparti pour la production dudit mémoire n'était pas expiré, ce délai ayant été interrompu par la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, ensuite rejetée par une décision du 20 mars 2001 notifiée le 19 avril 2001 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour l'infirmité « personnalité anxieuse et irritable », la cour régionale des pensions de Colmar a opposé l'autorité de la chose jugée résultant d'un arrêt du 14 janvier 1994 par lequel elle avait rejeté une précédente demande de l'intéressé ; que si le requérant soutient que la cour n'aurait pas statué au vu de cet arrêt, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait eu connaissance de cette décision qui lui avait été signifiée le 16 février 1994 et, qu'au surplus, il n'en avait pas demandé communication dans le cadre de l'instruction de sa nouvelle demande, alors que l'exception de la chose jugée avait été soulevée tant devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin que par le commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Colmar ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction doit être écarté ;

Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ;

Sur le droit à pension pour personnalité anxieuse et irritable :

Considérant que si le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de pension portant sur une nouvelle infirmité, il est constant que les troubles intitulés « personnalité anxieuse et irritable » qui font l'objet du présent litige sont les mêmes que ceux invoqués par M. X dans une précédente demande de pension formée en 1989 ; que l'imputabilité au service de ces troubles n'avait alors pas été reconnue par l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 14 janvier 1994, devenu définitif ; que le décret du 10 janvier 1992 n'a pas eu pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt concernant la non-imputabilité au service des troubles anxieux invoqués par le requérant, soulevée par le ministre de la défense, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le droit à pension pour psycho-syndrome de guerre :

Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour l'infirmité en cause, la cour régionale des pensions de Colmar a constaté que les expertises versées au dossier ne permettaient pas de conclure à l'existence de cette infirmité et que la démonstration d'un lien de causalité entre les troubles invoqués et les événements vécus par l'intéressé entre 1942 et 1944 n'était pas faite, notamment en l'absence de fait traumatique particulier durant les stages dans les chantiers de jeunesse en Algérie et eu égard au caractère léger de la blessure de guerre subie en 1944 ; qu'elle a notamment relevé que les conclusions du rapport du docteur Mangold de 1993 excluant un diagnostic de névrose de guerre n'étaient pas contredites par l'expertise du docteur Sichel, qui reconnaissait l'existence d'une souffrance psychique caractérisant un psycho-syndrome traumatique et justifiant une indemnisation au taux de 40 %, au motif que cette expertise, établie en décembre 1997, faisait état des « plaintes actuelles » du requérant, c'est-à-dire de quatre ans postérieures à la date de la demande de pension qui doit seule être prise en compte ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé l'expertise du docteur Sichel et n'a pas davantage entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne l'existence alléguée d'un psycho-syndrome de guerre et de faits traumatiques à son origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2000 de la cour régionale des pensions de Colmar lui déniant tout droit à pension ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 245976
Date de la décision : 11/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-02-03 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION. IMPUTABILITÉ. - MODIFICATION DES RÈGLES D'IMPUTABILITÉ AU SERVICE - ABSENCE - DÉCRET DU 10 JANVIER 1992 DÉTERMINANT LES RÈGLES ET BARÈMES POUR LA CLASSIFICATION ET L'ÉVALUATION DES TROUBLES PSYCHIQUES DE GUERRE [RJ1].

48-01-02-03 Le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de pension portant sur une nouvelle infirmité. En revanche, ce décret n'a pas eu pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par suite, lorsque les troubles qui font l'objet du litige sont les mêmes que ceux invoqués dans une précédente demande de pension et que l'imputabilité au service de ces troubles n'a pas été reconnue par un arrêt de cour régionale des pensions devenu définitif, l'autorisée de chose jugée qui s'attache à cet arrêt, quand bien même il serait antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 1992, s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de pension.


Références :

[RJ1]

Comp. CSCP Ass. plén. 10 janvier 1945, Marroix, T. p. 334.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 245976
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245976.20030611
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