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13/06/2003 | FRANCE | N°229304

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 13 juin 2003, 229304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP, dont le siège est 7, place du général de Gaulle à Albert (80300) ; la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Douai en ce que, par cet arrêt, la cour a ramené la somme que, par un jugement du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 1997, la Compagnie générale des eaux a été

condamnée à lui payer en réparation du préjudice que lui ont occasionné ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP, dont le siège est 7, place du général de Gaulle à Albert (80300) ; la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Douai en ce que, par cet arrêt, la cour a ramené la somme que, par un jugement du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 1997, la Compagnie générale des eaux a été condamnée à lui payer en réparation du préjudice que lui ont occasionné des ruptures d'une canalisation d'égout, de 2 376 826,76 F, à actualiser à hauteur de 965 106,80 F en fonction de l'évolution du coût de la construction entre le 8 décembre 1993 et le 31 mai 1995, à 1 254 511,10 F, à actualiser à hauteur de 643 404,52 F ;

2°) statuant au fond, de condamner la Compagnie générale des eaux à lui payer l'intégralité des sommes qu'elle a réclamées devant les juges du fond ;

3°) de condamner solidairement la commune de Bapaume et la Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux et de la SCP, Vuitton, Vuitton, avocat de la commune de Bapaume,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP est propriétaire d'un terrain situé à Bapaume (Pas-de-Calais), sur lequel deux silos à grains ont été construits de part et d'autre d'une canalisation enterrée reliant le réseau d'assainissement de la ville à un bassin exutoire ; que des infiltrations d'eau dues à la détérioration de cette canalisation se sont produites à partir de 1986 à la suite de chaque forte pluie et ont eu pour effet l'inondation de la galerie de ventilation de l'un des silos ; que, par un jugement du 2 octobre 1997, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné la Compagnie générale des eaux à verser à la coopérative requérante, à titre de réparation du préjudice subi, une indemnité de 2 376 826,76 F, à actualiser à hauteur de 965 106,80 F en fonction de l'évolution du coût de la construction entre le 8 décembre 1993 et le 31 mai 1995, et, d'autre part, condamné la commune de Bapaume à garantir la Compagnie générale des eaux de l'intégralité des sommes mises à la charge de celle-ci ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a ramené à 1 254 551,10 F, à actualiser à hauteur de 643 404,52 F, la somme allouée à la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP ;

Sur le pourvoi de la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP :

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a relevé que les désordres à l'origine des dommages subis par la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP ont été aggravés par l'inertie de celle-ci, qui s'est abstenue d'informer et de prévenir tant la Compagnie générale des eaux, fermière du réseau d'assainissement de la commune de Bapaume, que la commune elle-même, maître d'ouvrage, des infiltrations d'eau qui sont apparues dès 1986 dans la galerie du silo en cause et se sont poursuivies jusqu'à la saisine du tribunal administratif par voie de référé en 1991 ; que la cour, qui a suffisamment fait apparaître les considérations de droit et de fait fondant sa décision, n'a pas inexactement qualifié ces faits en en déduisant l'existence d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de la Compagnie générale des eaux, dès lors que la négligence de la coopérative victime des dommages, entre 1986 et 1991, a retardé l'identification des causes des désordres et la réalisation des réparations nécessaires ; que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qui échappe au contrôle du juge de cassation, que la cour administrative d'appel a fixé à un tiers des dommages subis la part devant rester à la charge de la coopérative requérante ;

Considérant, toutefois, qu'en estimant que la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP n'apportait aucun élément justificatif probant de nature à établir la réalité des frais de stockage des céréales dans d'autres silos au titre des campagnes 1993/1994 et 1994/1995, dans l'attente de la réparation définitive de la canalisation en avril-mai 1995, alors que ces frais, identiques à ceux admis au titre des deux campagnes précédentes et explicables par les mêmes causes, étaient appuyés par les factures des entreprises ayant assuré le transport et le stockage des céréales ainsi que, pour la campagne 1994/1995, par des bons de pesage, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier ; que, par suite, la coopérative requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a soustrait une somme de 495 000 F (75 462 euros) de l'évaluation du préjudice retenue par le tribunal administratif, au titre de ces frais de stockage selon elle non justifiés ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne le chef de litige relatif à la prise en compte des frais de stockage de céréales pour les campagnes 1993/1994 et 1994/1995 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la somme de 495 000 F, soit 75 462 euros, doit être réintégrée dans l'évaluation du préjudice ; que, par suite, après abattement d'un tiers, il y a lieu d'ajouter la somme de 50 308,18 euros au montant de l'indemnité que la Compagnie générale des eaux a été condamnée à payer à la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP par la cour administrative d'appel de Douai ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 8 février 2002, la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP demande la capitalisation des intérêts qui lui sont dus ; qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 1997 que les sommes allouées à cette coopérative en réparation du préjudice subi par elle portent intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 1994, date de l'enregistrement de la demande introductive d'instance, et que les intérêts échus le 26 août 1997 sont capitalisés à cette date, à laquelle cette capitalisation a été demandée, pour produire eux-même intérêts ; que cette capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que, par suite, les intérêts afférents, dans les conditions fixées par le jugement du tribunal administratif, à la somme allouée par la présente décision à la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP seront capitalisés au 26 août 1997 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Bapaume :

Considérant que, pour estimer que la Compagnie générale des eaux est fondée à demander à être garantie par la commune de Bapaume des condamnations prononcées à son encontre dans la présente affaire, la cour administrative d'appel s'est livrée à une interprétation des stipulations du traité d'affermage conclu le 23 juillet 1983 qui relève de son appréciation souveraine et n'est entachée d'aucune dénaturation de ces stipulations ; que par suite, les conclusions incidentes de la commune de Bapaume tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement la commune de Bapaume et la Compagnie générale des eaux à verser à la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP une somme de 3 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Bapaume et à la Compagnie générale des eaux les sommes que celles-ci demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 novembre 2000 est annulé en tant qu'il soustrait la somme de 495 000 F (75 462 euros) de l'évaluation du préjudice retenue par le tribunal administratif, au titre de frais de stockage de céréales afférents aux campagnes 1993/1994 et 1994/1995.

Article 2 : La Compagnie générale des eaux est condamnée à verser à la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP un complément d'indemnité de 50 308,18 euros. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1994, ces intérêts étant capitalisés au 26 août 1997 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Bapaume et la Compagnie générale des eaux verseront à la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP une somme de 3 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP est rejeté.

Article 5 : Les conclusions incidentes de la commune de Bapaume et les conclusions de cette commune ainsi que de la Compagnie générale des eaux tendant à la condamnation de la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE AGRICOLE DELTA COOP, à la Compagnie générale des eaux, à la commune de Bapaume et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229304
Date de la décision : 13/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 229304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229304.20030613
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