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25/06/2003 | FRANCE | N°185107

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 185107


Vu la décision en date du 29 juillet 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Vu la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ;

Vu la décision en date du 30 mars 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de cette astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural

;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- l...

Vu la décision en date du 29 juillet 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Vu la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ;

Vu la décision en date du 30 mars 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de cette astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part est affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que, par une décision du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié, dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution, en premier lieu, du jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin refusant d'inclure les parcelles de certains lieux-dits dans les opérations de remembrement de la commune de Jettingen ainsi que la décision du 11 septembre 1984 de la même commission en tant qu'elle se prononçait sur les attributions de M. X, en deuxième lieu, du jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 septembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin se prononçant sur les attributions de M. X, en troisième lieu, des jugements du 13 février 1990, confirmés le 11 mars 1996 par le Conseil d'Etat, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 9 septembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par ses précédents jugements des 21 octobre 1986 et 18 décembre 1986 ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de ladite décision ;

Considérant que, par une décision en date du 30 mars 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, constatant le défaut d'exécution des jugements précités, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 15 janvier 2000 au 7 mars 2001, en attribuant 209 000 F (31 861,84 euros) à M. et Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier a organisé une opération de remembrement complémentaire dans la commune de Jettingen comprenant les parcelles situées dans les lieux-dits exclus du remembrement initial par la décision précitée du 11 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin ; que, par une délibération du 10 décembre 2002, la commission nationale a procédé à l'attribution des parcelles dans le cadre de ce remembrement complémentaire, notamment à la réattribution à M. et Mme X des parcelles situées au lieu-dit Bergmatten , exclues de leurs attributions par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin du 11 septembre 1984 précitée ; qu'ainsi, les décisions juridictionnelles précitées doivent être regardées comme ayant été complètement exécutées ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en en arrêtant le montant, sans en rehausser le taux comme le demandent les requérants, aux sommes que l'Etat a été condamné à verser par les décisions du 29 juillet 1998 et du 30 mars 2001 ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l'opération complémentaire de remembrement serait entachée de diverses irrégularités, cette contestation, qui ne se rattache pas à l'exécution des décisions juridictionnelles précitées, soulève un litige distinct dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au titre de l'exécution tardive des jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 21 octobre et 18 décembre 1986 est fixé aux sommes qui ont été mises à sa charge par les décisions du 29 juillet 1998 et du 30 mars 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 185107
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 185107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:185107.20030625
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