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27/06/2003 | FRANCE | N°235795

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 235795


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Leïla X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 6 juin 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 f

évrier 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ce jugem...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Leïla X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 6 juin 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 février 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 776-20 du code de justice administrative, ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa, aux termes duquel : La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ;

Considérant qu'aucune des pièces du dossier soumis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi de l'appel formé contre le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 février 2000 décidant sa reconduite à la frontière, n'établit la notification de ce jugement à Mlle X ; que, par suite, le délai d'appel de un mois fixé par le IV de l'article 22 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pas couru à son égard ; que, dès lors son appel, enregistré le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat n'était pas tardif ; que, dans ces conditions, Mlle X est fondée à soutenir que l'ordonnance du 6 juin 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête comme tardive est entachée d'erreur matérielle ; qu'il y a lieu de déclarer non avenue cette ordonnance et de statuer sur les conclusions de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 1999, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 23 novembre 1999 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X :

Considérant que Mlle X, qui allègue qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine sans risques sérieux pour sa liberté et son intégrité physique, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de tenir pour établi qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains et dégradants ou que sa vie serait en danger ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision du 23 novembre 1999 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant que si Mlle X allègue son état de santé, elle n'apporte pas la preuve qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 juin 2001 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 2 : La requête de Mlle X tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2000 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Leïla X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235795
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 235795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235795.20030627
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