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02/07/2003 | FRANCE | N°240788

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 02 juillet 2003, 240788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2001 et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 18 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er avril 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'équipement du 21 juin 1997 refusant de calculer ses droits à pension sur la base d'un

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2001 et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 18 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er avril 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'équipement du 21 juin 1997 refusant de calculer ses droits à pension sur la base d'une limite d'âge fixée à 70 ans, et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il a subi de ce fait, à l'annulation de la décision du 21 juin 1997 du ministre de l'équipement, et à la condamnation de l'Etat et à lui verser une indemnité de 66 782,10 F ;

2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 66 782,10 F et à réparer l'intégralité du préjudice qu'il a subi ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois n°s 75-1280 du 30 décembre 1975 et 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure. - L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée et qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, lequel s'applique ... sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 précitée, les pensions des agents radiés des cadres par limite d'âge selon les dispositions de cette loi, sont calculées selon les mêmes règles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat : Les architectes des Bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette intégration aura lieu dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret... ; que l'article 20 du même décret prévoit qu'il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des architectes des Bâtiments de France à compter de la date de sa publication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, recruté le 1er juin 1973 en qualité d'architecte des Bâtiments de France auxiliaire, M. a été titularisé dans le corps des architectes des Bâtiments de France le 16 mai 1977 ; qu'ayant formulé la demande prévue par l'article 15 précité du décret du 24 février 1993, il a été intégré, à compter du 28 février 1993, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, créé par le décret du 24 février 1993, et promu au grade d'architecte et urbaniste en chef à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a été admis à la retraite dans ce grade le 10 novembre 1994, à l'âge de 65 ans ; que M. X, dont la pension a été calculée compte tenu de services d'une durée de 25 ans effectivement accomplis jusqu'à l'âge de 65 ans, a demandé la révision de sa pension, afin de bénéficier, en application des dispositions législatives précitées, d'une pension équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait été radié des cadres à l'âge de 70 ans, limite d'âge du corps des architectes des Bâtiments de France avant la loi du 30 décembre 1975 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du décret du 24 février 1993 que le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ne s'est pas substitué au corps des architectes des Bâtiments de France, qui a subsisté, quoiqu'il ait été mis fin à son recrutement ; qu'il résulte de l'instruction que la limite d'âge attachée au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, dans lequel M. X a été intégré, à sa demande, avant sa radiation des cadres, était de 65 ans dès la création de ce corps ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X ne pouvait invoquer le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1975 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240788
Date de la décision : 02/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 240788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240788.20030702
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