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09/07/2003 | FRANCE | N°229670

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 229670


Vu la requête, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier, 29 mai et 23 juillet 2001, présentés pour le MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX, dont le siège est Place de l'Europe Cité du Grand Parc à Bordeaux Cedex (33085) ; le MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2000 par laquelle la section d

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Vu la requête, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier, 29 mai et 23 juillet 2001, présentés pour le MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX, dont le siège est Place de l'Europe Cité du Grand Parc à Bordeaux Cedex (33085) ; le MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du 15 janvier 1998 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional d'Aquitaine a infligé à M. Christian X, chirurgien-dentiste, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, et a rejeté sa plainte à l'encontre de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX et de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes (...) dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes (...) dite section des assurances sociales du conseil national (...) ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code : I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. / II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescriptions d'arrêts de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations./ (...) IV. Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie (...) ; qu'aux termes du III de l'article R. 315-1 du même code : Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, (...) ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 (...) sont mises en ouvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-1-1 : Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer (...) l'ensemble de documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité./ (...) il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné (...). Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel ; que l'article R. 315-1-2 du même code dispose : A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical ;

Considérant que si M. X soutient que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête préalable à la procédure juridictionnelle engagée contre lui n'ont pas été régulières, notamment en ce que le service du contrôle médical ne l'aurait pas informé que quatre de ses patients étaient entendus et examinés par ce service, contrairement aux prescriptions précitées de l'article R. 315-1-1, la circonstance que le contradictoire n'ait pas été respecté à ce stade préalable de la procédure n'est de nature à entraîner ni l'irrecevabilité de la plainte déposée par le médecin-conseil, ni l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge disciplinaire dès lors que celui-ci a respecté le principe du contradictoire ;

Considérant que si le service du contrôle médical, à l'issue du contrôle de l'activité d'un professionnel de santé effectué dans les conditions fixées par le IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, doit en application de l'article R. 315-1-2 du même code, informer le praticien poursuivi de ses conclusions et, au cas où a été constaté le non-respect des règles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, en aviser la caisse primaire d'assurance maladie, qui notifie alors les griefs retenus au praticien en cause, ces dispositions n'impliquent pas que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes effectuée sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, même si elle intervient à la suite de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée sur le fondement du IV de l'article L. 315-1, doive être précédée de la notification des griefs prévue à l'article R. 315-1-2, le respect des droits de la défense étant alors assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en affirmant, après avoir relevé qu'il n'avait pas été fait application des dispositions précitées des articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2, que la plainte formée par le MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX à l'encontre de M. X devant la section des assurances sociales du conseil régional d'Aquitaine était irrecevable, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions du MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser au MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 23 novembre 2000 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : M. X versera au MEDECIN-CONSEIL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au MEDECIN CONSEIL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX, à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229670
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 229670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229670.20030709
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