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09/07/2003 | FRANCE | N°240039

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 240039


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Loup X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, a, d'une part, annulé le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 5 364 634,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 1994 en ré

paration du préjudice causé par l'illégalité du plan d'occupation des sols...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Loup X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, a, d'une part, annulé le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 5 364 634,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 1994 en réparation du préjudice causé par l'illégalité du plan d'occupation des sols de la ville d'Evreux constatée par une décision du 20 septembre 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et a, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de faire droit à l'appel incident de M. X et, après avoir réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Rouen susmentionné, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité complémentaire de 2 570 911,20 F, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnité le 30 mai 1994, de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 5 364 634,70 F pour la période du 30 mai au 18 août 1994 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur l'indemnité allouée dans le cadre de l'appel incident ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 30 000 F et de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 30 juin 2003 pour M. X ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Jean loup X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 31 mars 1981, le préfet de l'Eure a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un terrain sis à Evreux, appartenant à l'époque au père de M. Jean-Loup X, au profit de l'établissement public de la Basse-Seine et, par un arrêté du 12 mai 1981, a déclaré cessible ledit terrain ; que, par un jugement du tribunal de grande instance d'Evreux en date du 21 avril 1982, réformé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 11 février 1983, le juge de l'expropriation a fixé à 2 870 943,91 F l'indemnité d'expropriation due à M. X en qualifiant les parcelles en cause de terrains à bâtir mais en tenant compte de ce que les possibilités de construction sur lesdites parcelles étaient fortement restreintes du fait de leur classement en zone NA par le règlement du plan d'occupation des sols d'Evreux approuvé par arrêté préfectoral du 16 janvier 1981 ; que, par une décision du 20 septembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le classement de ce terrain en zone NA était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a, pour ce motif, confirmé l'annulation sur ce point du règlement du plan d'occupation des sols prononcé par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 avril 1991 ; que M. X a recherché la responsabilité pour faute de l'Etat en raison de ce classement illégal ; que, par un jugement du 31 décembre 1997, le tribunal administratif de Rouen a partiellement accueilli les conclusions indemnitaires de M. X et condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 364 634,70 F avec intérêts au taux légal ainsi que les intérêts des intérêts ; que, par un arrêt du 25 octobre 2001, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement précité et a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; que M. X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le seul préjudice invoqué par l'intéressé, qui consistait en la différence entre la valeur d'un terrain inconstructible telle qu'indemnisée par le juge de l'expropriation et celle du même terrain reconnu ultérieurement constructible, n'était pas distinct de celui résultant de la sous estimation du terrain exproprié et que, par suite, ses conclusions, qui tendaient au relèvement de l'indemnité accordée par le juge de l'expropriation, n'étaient pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, la cour administrative d'appel de Douai a exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il est loisible à M. X, s'il s'y estime fondé, de saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant au versement d'un complément d'indemnisation en excipant du fait nouveau tenant à ce que le juge administratif a annulé de manière définitive pour erreur manifeste d'appréciation le classement en zone NA du terrain en cause ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant d'admettre la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige la cour administrative d'appel aurait commis un déni de justice ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 2001 de la cour administrative d'appel de Douai ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Loup X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la ville d'Evreux.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240039
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 240039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240039.20030709
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