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09/07/2003 | FRANCE | N°248276

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 248276


Vu l'ordonnance du 24 juin 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES ;

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES, dont le siège est 489, avenue Sadi C

arnot à Bollène (84500) ; la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTER...

Vu l'ordonnance du 24 juin 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES ;

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES, dont le siège est 489, avenue Sadi Carnot à Bollène (84500) ; la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par MM. X et Y agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Orange, a déclaré illégal le traité d'affermage que cette société a conclu le 30 mars 1993 avec le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région Rhône-Aygues-Ouvèze ;

2°) de condamner MM. X et Y à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal Rhône Aygues Ouvèse,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouvèze a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête est recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du 15 juin 1999 du tribunal d'instance d'Orange renvoyant au tribunal administratif de Marseille l'appréciation de la légalité, d'une part, de la délibération du 19 mars 1993 du conseil du syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouvèze autorisant la signature de la convention d'affermage du service public de l'eau et de l'assainissement avec la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES et, d'autre part, de cette convention elle-même, signée le 30 mars 1993, a été annulé par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2003 ; qu'il suit de là, d'une part, que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, qui doit être regardé comme n'ayant pas été saisi en exécution d'un jugement de sursis à statuer, doit être annulé et, d'autre part, que le litige soumis à ce tribunal est devenu sans objet et qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X et M. Y à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouvèze est admise.

Article 2 : Le jugement du 6 novembre 2001 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question préjudicielle relative à la légalité, d'une part, de la délibération du 19 mars 1993 du conseil du syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouvèze autorisant la signature de la convention d'affermage du service public de l'eau et de l'assainissement et, d'autre part, de cette convention elle-même, signée le 30 mars 1993 avec la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES.

Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES tendant à la condamnation de MM. Farre et Monnier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES, à M. Francis X, à M. Charles Y, au syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouvèze, à la commune de Bollène et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248276
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 248276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248276.20030709
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