La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°255110

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 255110


Vu, enregistré le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 6 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur l'appel de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 2000 en tant que ledit jugement n'a pas condamné M. Raymond X à rembourser solidairement avec Mme Danielle Y un trop perçu d'aide personnalisée au logement, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transm

ettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en so...

Vu, enregistré le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 6 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur l'appel de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 2000 en tant que ledit jugement n'a pas condamné M. Raymond X à rembourser solidairement avec Mme Danielle Y un trop perçu d'aide personnalisée au logement, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : une caisse d'allocations familiales ne peut-elle demander le paiement des sommes indues au titre de l'aide personnalisée au logement qu'au seul attributaire de celle-ci ou peut-elle également le demander à tout autre bénéficiaire de cette allocation vivant habituellement au foyer du demandeur ' Dans ce cas, le peut-elle à titre solidaire ou alternatif ' Dans l'hypothèse où une solidarité ne peut être reconnue en application du critère susdit, y-a-t-il lieu d'admettre une solidarité spécifique dans le cas où un tiers à l'allocataire est co-acquéreur avec ce dernier du logement au titre duquel l'aide personnalisée au logement est versée '

Vu les pièces transmises par la cour administrative d'appel ;

Vu, enregistrées le 17 avril 2003, les observations présentées par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE ;

Vu, enregistrées le 23 avril 2003, les observations présentées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, selon lesquelles la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE est fondée à recouvrer l'indu auprès de l'un ou l'autre des concubins lorsqu'ils ont acquis le logement en commun et souscrit l'emprunt ensemble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de La Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

I- En vertu de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant, notamment, aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires.

II- Eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l'aide personnalisée au logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré, alors même que l'aide n'avait été nommément attribuée qu'à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire. Cette solution, valable aussi bien avant qu'après l'intervention de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 qui a introduit dans le code civil un article 515-8 définissant légalement le concubinage, s'applique également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité régi par les articles 515-1 à 515-7 du code civil.

III- Dans le cas, également évoqué dans la demande d'avis, où une personne majeure vit habituellement dans le même logement qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, avec lequel elle a souscrit un emprunt pour l'acquisition en commun de ce logement, sans qu'il y ait concubinage entre eux ou qu'ils soient liés par un pacte civil de solidarité, elle peut aussi être tenue au remboursement de l'indu.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Douai, à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE, à Mme Danielle Y, à M. Raymont X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer .


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255110
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT - REMBOURSEMENT DE L'INDU - SOLIDARITÉ - EXISTENCE - A) CONCUBIN OU PARTENAIRE LIÉ PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ AU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE ET OCCUPANT AVEC LUI UN LOGEMENT À TITRE DE RÉSIDENCE PRINCIPALE [RJ1] - B) PERSONNE MAJEURE VIVANT HABITUELLEMENT DANS LE MÊME LOGEMENT QUE LE BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE, AVEC LEQUEL ELLE A SOUSCRIT UN EMPRUNT POUR L'ACQUISITION DE CE LOGEMENT, HORS DE TOUT CONCUBINAGE ET PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ.

38-03-04 a) En vertu de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant, notamment, aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires. Eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l'aide personnalisée au logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré, alors même que l'aide n'avait été nommément attribuée qu'à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire. Cette solution, valable aussi bien avant qu'après l'intervention de la loi du 15 novembre 1999 qui a introduit dans le code civil un article 515-8 définissant légalement le concubinage, s'applique également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité régi par les articles 515-1 à 515-7 du code civil.,,b) Une personne majeure qui vit habituellement dans le même logement qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, avec lequel elle a souscrit un emprunt pour l'acquisition en commun de ce logement, sans qu'il y ait concubinage entre eux ou qu'ils soient liés par un pacte civil de solidarité, peut aussi être tenue au remboursement de l'indu.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. soc. 22 octobre 1998, Dadou c/ Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, RJS 12/98 n° 1541.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 255110
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255110.20030709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award