Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL LE PICADILLY, représentée par son gérant en exercice, M. Guy A, domicilié c/o Mme Gisèle Neron, Le Four à Chaux à Bouzais (29200) ; la SARL LE PICADILLY demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'assurer sa réintégration dans les locaux commerciaux qu'elle occupait rue Emile Raynaud à Aubervilliers, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
elle soutient que la décision du sous-préfet de Saint-Denis d'accorder le concours de la force publique pour l'expulser, le 3 septembre 1999, du local commercial dont elle était locataire, est illégale ; que la réintégration de la société dans ces locaux est urgente car M. A se trouve sans ressources professionnelles et sans domicile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;
Considérant que la SARL LE PICADILLY demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en invoquant l'illégalité de la décision du sous-préfet de Saint-Denis accordant le concours de la force publique pour l'expulser du local commercial dont elle était locataire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'assurer sa réintégration dans ces locaux ;
Considérant que les litiges relatifs aux décisions par lesquelles l'autorité administrative accorde ou refuse le concours de la force publique pour l'expulsion de l'occupant d'un immeuble ne sont pas au nombre des litiges relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions présentées par la SARL LE PICADILLY ; que ces conclusions doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SARL LE PICADILLY est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LE PICADILLY.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.