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30/07/2003 | FRANCE | N°222176

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 222176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2000 et 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Manche en date du 3 juin 1999, qui confirme la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 15 décembre 1998 le reconnaissant inapte au travail ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2000 et 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Manche en date du 3 juin 1999, qui confirme la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 15 décembre 1998 le reconnaissant inapte au travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 323-35, R. 323-74 et R. 323-75 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés (CDTH) sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, et dont la voix est prépondérante en cas de partage ; qu'y siègent deux membres de droit qui sont, d'une part, le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant et, d'autre part, un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants ; que chaque CDTH comprend en outre quatre membres désignés par le préfet pour trois ans, à savoir un médecin du travail, un représentant des employeurs et un représentant des salariés, choisis parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et un représentant des travailleurs handicapés choisi sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires parmi les membres d'une juridiction ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; qu'il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l'activité des services en charge des questions soumises à la juridiction ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que la CDTH de la Manche a siégé, lors de sa séance du 3 juin 1999, dans une formation comprenant le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la présence de ce directeur entache d'irrégularité les délibérations de ladite commission, dès lors que ce dernier dirige les services qui sont en charge localement de la politique de l'emploi des personnes handicapées et qui préparent les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur lesquelles la CDTH est appelée à se prononcer ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Manche ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Manche en date du 3 juin 1999 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Manche.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 222176
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 222176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222176.20030730
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