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30/07/2003 | FRANCE | N°229496

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 229496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2001 et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Yves X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il condamnait la société Beteralp et la société Béraud-Sudreau à leur payer la somme de 1 506 800 F en réparation du préjudice résultant pour eux de désord

res affectant des serres à usage agricole situées à Pierrelatte (Drôme), ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2001 et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Yves X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il condamnait la société Beteralp et la société Béraud-Sudreau à leur payer la somme de 1 506 800 F en réparation du préjudice résultant pour eux de désordres affectant des serres à usage agricole situées à Pierrelatte (Drôme), et a rejeté leurs demandes présentées à ce tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit jugement et de condamner solidairement les sociétés Sedro, Beteralp, Beraud-Sudreau, SAUR et Kulker à leur verser la somme de 2 965 000 F, et la société Kulker à leur verser la somme de 510 590 F ;

3°) de condamner lesdites sociétés à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X, de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la société Kdi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Kulker et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Beteralp,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, acquéreurs de serres agricoles réalisées par le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de diverses sociétés ayant contribué à la construction de ces serres qui avaient été affectées par des désordres ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 15 novembre 2000, a annulé le jugement qui faisait partiellement droit à leur demande et rejeté l'ensemble de leurs conclusions dirigées contre ces sociétés, au motif que l'ensemble des préjudices dont ils se prévalaient avait déjà fait l'objet d'une indemnisation ; que M. et Mme X se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la cour a relevé qu'au nombre des indemnités qu'avait perçues M. et Mme X figurait une somme versée par le SMARD en vertu d'une transaction passée avec les requérants ; que, contrairement à ce que ces derniers soutiennent, la cour s'est bornée à constater qu'ils avaient perçu cette indemnité, et n'a pas estimé que les constructeurs pouvaient se prévaloir d'une transaction à laquelle ils n'étaient pas parties ; que par suite elle n'avait pas à répondre au moyen soulevé par M. et Mme X et tiré de ce que ladite transaction n'avait d'effet qu'entre ses parties ; que par ailleurs la cour a indiqué avec une précision suffisante que cette transaction avait eu notamment pour objet d'indemniser M. et Mme X des pertes d'exploitation qui résultaient en particulier des dépenses qu'ils avaient dû exposer pour prendre les mesures de sauvegarde nécessaires au bon fonctionnement des serres, dans l'attente de leur remise en état définitive ;

Considérant que si, au nombre des malfaçons dont ils se plaignaient, M. et Mme X invoquaient une défectuosité des moquettes chauffantes, la cour a pu passer sous silence ce chef de préjudice, dès lors qu'elle a estimé que les requérants avaient déjà été indemnisés de l'ensemble des malfaçons affectant leurs serres ;

Considérant que la cour a relevé qu'au nombre des indemnités perçues par M. et Mme X figuraient, outre la somme versée par le SMARD en vertu de la transaction susmentionnée, d'une part une indemnisation de la remise en état des installations par leur police d'assurance, d'autre part une indemnisation de leurs pertes de cultures obtenue par arrêt de la cour d'appel de Grenoble ; que, d'une part, la cour, qui n'a pas estimé que la police d'assurance couvrait les dépenses au titre des mesures de sauvegarde, n'avait pas à répondre à l'argumentation des requérants tirée de ce que ladite police ne couvrait pas ces dépenses ; que, d'autre part, n'ayant pas estimé que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ferait obstacle à l'indemnisation de ces dépenses, elle n'avait pas davantage à répondre à l'argumentation des requérants tirée de ce que cet arrêt ne saurait faire obstacle à ce qu'ils soient indemnisés de ces dépenses ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la cour n'a pas estimé que les constructeurs pouvaient se prévaloir d'une transaction à laquelle ils n'étaient pas parties, mais s'est bornée à constater que les requérants avaient perçu une indemnité en vertu de cette transaction ; que par suite le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en estimant que cette transaction pouvait avoir un effet à l'égard des tiers manque en fait ;

Considérant que la cour a estimé que les dépenses exposées au titre des mesures de sauvegarde avaient été indemnisées par la transaction passée avec le SMARD ; que par suite le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en se croyant liée par les énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble pour écarter ce chef de préjudice manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la société KDI, que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les Sociétés Sedro, Beteralp, KDI, Saur et Wavin, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur leur fondement ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes des sociétés Beteralp, KDI et Wavin et de condamner M. et Mme X à leur verser respectivement les sommes de 1 800 euros, 3 000 euros et 3 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront respectivement aux sociétés BETERALP, KDI et Wavin les sommes de 1 800 euros, 3 000 euros et 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yves X, à la société BETERALP, à la société KDI, à la société SEDRO, à la société Saur, à la société Wavin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229496
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 229496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229496.20030730
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