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30/07/2003 | FRANCE | N°230738

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 230738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2001 et le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE EARL FLORYD, dont le siège est ... ; l'ENTREPRISE EARL FLORYD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon 1) a annulé, à la demande de la société Beteralp, les articles 7 et 8 du jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'ils prononcent des condamnations à l'encontre de ladite société

à la suite de désordres affectant des serres à usage agricole situées à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2001 et le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE EARL FLORYD, dont le siège est ... ; l'ENTREPRISE EARL FLORYD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon 1) a annulé, à la demande de la société Beteralp, les articles 7 et 8 du jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'ils prononcent des condamnations à l'encontre de ladite société à la suite de désordres affectant des serres à usage agricole situées à Pierrelatte (Drôme) 2) a condamné la société requérante à rembourser à la société Beteralp les sommes versées en exécution du jugement susvisé 3) a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Beteralp présentées devant le tribunal administratif de Grenoble 4) l'a condamnée à verser à la société Beteralp, une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) statuant au fond, de condamner la société Beteralp à lui verser la somme de 157 000 F avec actualisation et la somme de 2 280 000 F avec intérêts au 5 juillet 1989 ;

3°) de condamner la société Beteralp à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ENTREPRISE EARL FLORYD et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Beteralp,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ENTREPRISE EARL FLORYD se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 décembre 2000 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des sociétés Beteralp et Hortitec à lui payer la somme de 2 382 378 F (363 191 euros) en réparation des désordres affectant le système d'irrigation et de brumisation des serres à usage agricole qu'elle a acquises en 1991 à Pierrelatte (Drôme) ;

Considérant que la cour, en décrivant les réserves figurant dans le procès-verbal de réception des serres et les désordres à l'origine des dommages subis avant d'estimer souverainement que les premières recouvraient les seconds, a nécessairement écarté l'argumentation en défense de l'ENTREPRISE EARL FLORYD tirée de ce que les réserves émises étaient sans rapport avec les désordres constatés ; qu'elle a pu, sans entacher non plus son arrêt d'une insuffisance de motivation, estimer que les vices affectant le système de brumisation étaient apparents et connus avant la réception de l'ouvrage, en s'appuyant sur les déclarations de l'expert agricole assistant l'ENTREPRISE EARL FLORYD au cours des opérations d'expertise et sur le rapport de l'expert désigné en référé, sans avoir à indiquer sur quels éléments précis de ces déclarations et de ce rapport elle a fondé sa décision ; qu'elle n'avait pas à préciser davantage les désordres du système de brumisation évoqué ci-dessus, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une contestation portant sur leur consistance ;

Considérant que la société requérante soutient que la cour a commis une erreur de droit en rejetant sa mise en cause de la société Beteralp sur le fondement de la responsabilité décennale au motif que les désordres affectant le système d'irrigation des serres étaient apparents lors de la réception de travaux alors que leur véritable cause et leur gravité n'avaient pas encore été révélées ; que la cour a pu, par une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, estimer que les désordres avaient pour cause unique l'irrégularité du débit des goutteurs d'eau du système d'irrigation qui était apparente et dont la gravité était connue lors de la réception de l'ouvrage et en déduire, sans erreur de droit, que la requérante n'était pas fondée à invoquer la responsabilité décennale de la société Beteralp ;

Considérant enfin que contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour a recherché si les désordres affectant le système de brumisation étaient apparents pour le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, maître de l'ouvrage, au moment de la réception de cet ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE EARL FLORYD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 décembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Beteralp, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ENTREPRISE EARL FLORYD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENTREPRISE EARL FLORYD à verser à la société Beteralp la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE EARL FLORYD est rejetée.

Article 2 : L'ENTREPRISE EARL FLORYD versera à la société Beteralp la somme de 2 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE EARL FLORYD à la société Beteralp et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230738
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 230738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230738.20030730
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