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30/07/2003 | FRANCE | N°240664

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 240664


Vu 1°), sous le n° 240664, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL S.A., dont le siège est ... (L 2310), devenue société CREDEMLUX INTERNATIONAL ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 25 janvier 1996 rejetant sa tierce opposition contr

e un précédent jugement du 5 décembre 1989 qui a, sur déféré du préfet ...

Vu 1°), sous le n° 240664, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL S.A., dont le siège est ... (L 2310), devenue société CREDEMLUX INTERNATIONAL ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 25 janvier 1996 rejetant sa tierce opposition contre un précédent jugement du 5 décembre 1989 qui a, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, annulé une délibération du conseil municipal de Pernes-en-Artois du 10 septembre 1987 et déclaré nulles et de nul effet deux autres délibérations du même jour relatives à la garantie d'emprunt accordée à la S.N.C. La Clarence en vue de la construction d'une maison de retraite ;

2°) statuant au fond, de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 décembre 1989 et de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 240758, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2001 et 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAN PAOLO BANK SA, dont le siège est ... (L 1930), venant aux droits de la Société San Paolo IMI de Rome ; la SOCIETE SAN PAOLO BANK SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 25 janvier 1996 rejetant sa tierce opposition contre le précédent jugement du 5 décembre 1989 qui a, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, annulé une délibération du conseil municipal de Pernes-en-Artois du 10 septembre 1987 et déclaré nulles et de nul effet deux autres délibérations du même jour relatives à la garantie d'emprunt accordée à la S.N.C. La Clarence en vue de la construction d'une maison de retraite ;

2°) statuant au fond, de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 décembre 1989 et de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL S.A., de Me Blanc, avocat de la SNC La Clarence et de Me Le Prado, avocat de la commune de Pernes-en-Artois,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 17 mars 1987, le conseil municipal de la commune de Pernes-en-Artois (Pas-de-Calais) a décidé d'accorder la garantie de la commune à un emprunt de 7 millions de DM (25MF) sur cinq ans contracté par la S.N.C. La Clarence auprès de la société suisse Idis Finance, en vue de la construction sur le territoire de la commune d'un foyer-logement pour personnes âgées ; qu'après que le préfet eut fait connaître les fortes réserves des services de l'Etat sur le montage financier de l'opération, un nouveau montage fut élaboré, et soumis au conseil municipal le 10 septembre 1987, après approbation par la commission des finances de la commune ; que ce nouveau dispositif prévoyait notamment la construction par la S.N.C. La Clarence d'un foyer-logement de soixante studios, grâce à un emprunt de 6,6 millions de DM sur six ans et demi, au taux d'intérêt du marché interbancaire des eurodevises de Londres pour des dépôts en Deutsche Marks d'une durée égale à chaque semestre considéré, augmenté de 1 %, contracté auprès de Idis Finances et garanti par la commune, la mise de ce foyer-logement à la disposition de l'Association pernoise d'aide aux personnes âgées, moyennant un loyer annuel de 2 millions de francs garanti par la commune à hauteur de 1,85 millions de francs, enfin l'engagement de la commune d'acquérir l'immeuble construit dans le délai de six ans et trois mois, moyennant la reprise de la charge des intérêts et le remboursement du principal, le prêt pouvant éventuellement être prorogé à son profit ; que le registre des délibérations du conseil municipal de Pernes-en-Artois présente les décisions prises par le conseil municipal au sujet de ce projet sous la forme d'une suite de trois délibérations, la première rendant compte des débats et mentionnant l'approbation à l'unanimité des modifications, sommairement résumées, apportées au montage envisagé dans la délibération du 17 mars, la deuxième délibération, plus précise, reprenant tous les détails de l'opération approuvée, la troisième délibération, destinée aux banques, se bornant à reprendre les principaux engagements pris par la commune ; que seules les deux dernières délibérations ont été transmises au préfet du Pas-de-Calais le 11 septembre 1987, accompagnées du contrat de prêt ; que la première délibération, transmise au préfet par le nouveau maire de la commune le 20 avril 1989, et déférée par le préfet au tribunal administratif de Lille le 20 juin 1989, a été annulée par ce tribunal le 5 décembre 1989 en raison de l'absence de communication aux conseillers municipaux des avis très réservés émis par le préfet, le trésorier-payeur général et les services de la Banque de France, les deux autres délibérations étant déclarées nulles et non avenues, le tribunal jugeant qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune discussion et n'avaient pas été soumises à un vote ; que les banques requérantes, auxquelles Idis Finances avait cédé sa créance sur la S.N.C. La Clarence dès le 30 septembre 1987, ont demandé par la voie de la tierce-opposition l'annulation de ce jugement, que le même tribunal a confirmé le 25 janvier 1996 ; qu'elles demandent l'annulation de l'arrêt du 26 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a jugé que, si l'existence des deux délibérations transmises le 11 septembre 1987 ne peut être mise en doute, leur texte intégral n'a été transmis que le 20 avril 1989 au préfet, dès lors recevable à les déférer au tribunal administratif de Lille en se fondant sur un moyen tiré de la dissimulation par le maire des risques financiers encourus par la commune, illégalité que seule la transmission complète de ces actes permettait de révéler et qui justifiait l'annulation des délibérations ;

Sur l'intervention de la S.N.C. La Clarence :

Considérant que la S.N.C. La Clarence a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que son intervention à l'appui des pourvois est recevable ;

Sur les pourvois :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet du Pas-de-Calais était recevable, le 20 juin 1989, à déférer au tribunal administratif de Lille les délibérations du conseil municipal de Pernes-en-Artois en date du 10 septembre 1987 relatives au projet de construction d'une résidence pour personnes âgées, en se fondant sur un moyen tiré d'une illégalité que seule la transmission complète de ces actes permettait de révéler ;

Considérant toutefois qu'en se bornant à juger qu'il ressort du procès-verbal des délibérations du 10 septembre 1987 que le maire de Pernes-en-Artois a dissimulé aux conseillers municipaux les risques financiers encourus par la commune et que, par suite, ces délibérations sont intervenues dans des conditions irrégulières, sans indiquer préalablement les raisons pour lesquelles elle estime que ce défaut d'information n'était pas décelable dans les délibérations incomplètes transmises le 11 septembre 1987, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que les sociétés SAN PAOLO BANK SA et CREDEMLUX INTERNATIONAL sont fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des tierce-oppositions contre le jugement du 5 décembre 1989 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois délibérations relatives à la construction d'une maison de retraite, figurant au registre des délibérations du conseil municipal de Pernes-en-Artois, portent sur la même opération et sont, à ce titre, indissociables, les deuxième et troisième délibérations constituant le développement en termes juridiques de la première, qui est d'ailleurs la seule à mentionner le vote à l'unanimité intervenu ; que si les courriers des 8 juillet et 24 août 1987, adressés par le préfet au maire de la commune afin de lui faire part de l'analyse défavorable des services de la Banque de France et de la trésorerie générale, ainsi que de ses propres réserves sur le projet amendé et qui en soulignaient les risques financiers, ne figurent pas sur la liste, reprise dans les délibérations transmises le 11 septembre 1987, des documents mis à la disposition des conseillers municipaux en vue de leur permettre de délibérer, aucun élément de ces délibérations ne permettait au préfet de savoir que les conseillers municipaux n'en avaient pas été tenus informés ; que seul le texte complet transmis le 20 avril 1989 a permis au préfet de se rendre compte que le maire avait indiqué au conseil municipal que le projet amendé recueillait désormais son accord et que le vote favorable du conseil municipal au montage financier décrit précédemment, avait ainsi été obtenu sur le fondement d'une information sciemment erronée, déterminante pour les conseillers municipaux de cette commune de 1 518 habitants ; que, dès lors, le préfet était recevable, le 20 juin 1989, à déférer pour ce motif au tribunal administratif l'ensemble de ces délibérations et fondé à soutenir qu'elles étaient entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAN PAOLO BANK SA et la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, venant aux droits de la BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL S.A., ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur tierce-opposition à l'encontre du jugement du 5 décembre 1989 de ce même tribunal ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées en appel par la S.N.C. La Clarence, qui n'était pas partie mais intervenante, tendant à ce que l'Etat et la commune de Pernes-en-Artois soient condamnés à lui verser une somme en application de cet article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application du même article en condamnant les sociétés requérantes à verser à la commune de Pernes-en-Artois les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la S.N.C. La Clarence est admise.

Article 2 : L'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Douai, en date du 26 juillet 2001, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés requérantes, leurs requêtes d'appel ainsi que les conclusions de la commune de Pernes-en-Artois et de la S.N.C. La Clarence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAN PAOLO BANK SA, à la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, à la S.N.C. La Clarence, à la commune de Pernes-en-Artois, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240664
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 240664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240664.20030730
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