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30/07/2003 | FRANCE | N°245939

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 245939


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 4 octobre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a annulé la décision en date du 3 août 1998 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande tendant à obtenir la révision,

pour aggravation, de sa pension militaire d'invalidité ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 4 octobre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a annulé la décision en date du 3 août 1998 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande tendant à obtenir la révision, pour aggravation, de sa pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre susvisé, la révision pour aggravation d'une pension concédée à titre définitif ne peut être prononcée que : Lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités pensionnées est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ;

Considérant qu'en estimant que les deux expertises dont se prévalait le requérant et qui proposaient d'évaluer, à la date de sa demande, à 35 % le taux de l'invalidité de l'intéressé ne décrivaient pas de signes objectifs ou cliniques susceptibles d'établir une aggravation significative de l'infirmité de l'intéressé en comparaison des éléments médicaux consignés dans les rapports d'expertise ayant précédé la révision, en date du 13 décembre 1988, de sa pension par adoption d'un taux de 25 %, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 20 mars 2000 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245939
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 245939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245939.20030730
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