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30/07/2003 | FRANCE | N°248975

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 248975


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2002, l'ordonnance en date du 8 juillet 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Claude A ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 23 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision d

e rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2002, l'ordonnance en date du 8 juillet 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Claude A ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 23 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de la poste sur sa demande présentée le 18 avril 1997 et tendant à ce que le ministre intervienne auprès de France Télécom pour que lui soit versée l'intégralité de la prime de développement depuis le 6 juin 1990 et que soit réparé le préjudice qu'il a subi du fait qu'il n'a pu bénéficier d'un avancement ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) correspondant au montant des primes de développement qui lui sont dues depuis 1990 et la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du blocage illégal de son avancement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre du 18 avril 1997, M. A, ingénieur en chef des télécommunications, s'est borné à demander au ministre des technologies de l'information et de la poste d'intervenir auprès de France Télécom pour que lui soient versées, d'une part, à compter du 6 juin 1990, l'intégralité de la prime de développement prévue au profit de certains personnels des télécommunications par un décret du 4 janvier 1973 et, d'autre part, une indemnité réparant le préjudice qu'il estimait avoir subi faute d'avoir été avisé des travaux préparatoires à l'établissement des tableaux d'avancement au grade d'ingénieur général ; qu'eu égard à l'objet même de cette demande, le silence gardé sur celle-ci pendant quatre mois par le ministre n'a pas été de nature à faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté auprès de l'autorité administrative une demande tendant au versement de la prime de développement ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer cette prime à compter du 6 juin 1990 ne sont pas recevables faute de liaison du contentieux ;

Considérant que, si M. A allègue qu'il n'aurait pas été informé personnellement des appels à candidatures et des travaux préparatoires à l'établissement des tableaux d'avancement au grade d'ingénieur général des télécommunications, les dispositions de l'article16 du décret du 16 août 1967 modifié portant statut des ingénieurs des télécommunications prévoient que les promotions au grade d'ingénieur général se font au choix ; que M. A n'établit pas qu'il ait été privé d'une chance sérieuse d'obtenir sa promotion au grade d'ingénieur général ; que, par suite, il ne justifie pas du caractère certain du préjudice dont il demande réparation ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de ce chef doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248975
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 248975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248975.20030730
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