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30/07/2003 | FRANCE | N°249993

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 249993


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 27 avril 2002 pour la désignation du maire de Norrent-Fontes (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler l'élection de M. André C en qualité de maire de Norrent-Fontes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral

;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 27 avril 2002 pour la désignation du maire de Norrent-Fontes (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler l'élection de M. André C en qualité de maire de Norrent-Fontes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, vise le mémoire en réplique présenté par M. B et enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 5 juin 2002 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas eu connaissance de ce mémoire lorsqu'il a statué sur la protestation dont il était saisi ;

Considérant, que si, aux termes de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général n'interdit l'usage de bulletins manuscrits lors de ces élections ; que M. B n'allègue pas que des bulletins manuscrits utilisés pour l'élection du maire de Norrent-Fontes le 6 mai 2002 aient comporté des signes de reconnaissance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, du fait de la place qu'il occupait dans la salle du conseil municipal, M. C, déclaré élu en qualité de maire à l'issue du scrutin, ait pu exercer une influence sur le vote de certains conseillers municipaux ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que cette élection aurait eu lieu dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection du maire de Norrent-Fontes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges B, à M. André C et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249993
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 249993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249993.20030730
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