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30/07/2003 | FRANCE | N°253647

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 253647


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MAIRE DE BALOGNA (Corse du Sud) ; le MAIRE DE BALOGNA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations de révision de la liste électorale de Balogna et ordonné qu'elles soient renouvelées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

A

près avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêt...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MAIRE DE BALOGNA (Corse du Sud) ; le MAIRE DE BALOGNA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations de révision de la liste électorale de Balogna et ordonné qu'elles soient renouvelées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code électoral : Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle... ; que l'article L. 17 dispose : Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ; que les articles R. 5 et suivants du même code organisent la procédure de révision annuelle des listes électorales et que l'article R. 10 précise à cet égard que le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la procédure de révision des listes électorales de la commune de Balogna la commission administrative n'a pas été en mesure de vérifier le domicile de certains électeurs ; que ces irrégularités sont attestées par la déléguée désignée par le président du tribunal de grande instance qui a refusé pour ce motif de signer la liste rectifiée ; que, par suite, le MAIRE DE BALOGNA n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ces opérations de révision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du MAIRE DE BALOGNA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MAIRE DE BALOGNA et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253647
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253647.20030730
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