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20/08/2003 | FRANCE | N°181972

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 181972


Vu 1°), sous le n° 181972, la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury proclamant les résultats du concours n° 0201 ouvert au titre de la session 1996 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 1996 du directeur général du centre national de la recherche scientifique déclarant retenus en vue de leur nomination des chercheurs relevant de la

section 02 ;

3°) d'annuler toutes les décisions et nominations prises à la suit...

Vu 1°), sous le n° 181972, la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury proclamant les résultats du concours n° 0201 ouvert au titre de la session 1996 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 1996 du directeur général du centre national de la recherche scientifique déclarant retenus en vue de leur nomination des chercheurs relevant de la section 02 ;

3°) d'annuler toutes les décisions et nominations prises à la suite de ce concours ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci ;

Vu 2°), sous le n° 181973, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 19 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury proclamant les résultats du concours n° 0301 d'accès aux corps des directeurs de recherche de 2ème classe ouvert au titre de la session 1996 ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 1996 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a déclaré retenus en vue de leur nomination les lauréats des concours ;

3°) d'annuler les nominations prononcées à la suite dudit concours ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Cenre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... qui tendent à l'annulation des concours organisés au titre de l'année 1996 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe dans les sections 02 et 03 et des nominations prononcées en conséquence, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique ;

Considérant que les dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret susvisé du 27 décembre 1984 relatives à la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au grade de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique et au pouvoir de nomination dont est investi le directeur général du centre national de la recherche scientifique, ne sont contraires à aucune disposition législative ni à aucun principe général ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury d'admissibilité aurait, par avance, fixé le nombre des candidats à retenir ; que le moyen tiré de ce que le jury d'admissibilité aurait privé le jury d'admission de sa liberté de choix et empiété sur ses pouvoirs doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qui est allégué par M. X..., une liste complémentaire a été établie par le jury d'admission ; qu'au surplus, l'établissement d'une telle liste ne constitue pas un droit pour les candidats, mais une faculté qui est ouverte au jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique dans la limite de 50 % des postes mis au concours par l'article 13 du décret susvisé du 27 décembre 1984 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jury en n'établissant pas ladite liste aurait entaché d'illégalité sa délibération ;

Considérant que la circonstance que le guide du candidat à un poste de chercheur au centre national de la recherche scientifique élaboré par le centre national de la recherche scientifique ne comporte pas les informations nécessaires permettant de contester la légalité des opérations de concours est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique, applicable aux corps de directeurs de recherche : Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 février 1991 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique : Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique et trois chargés de recherches du centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soient membres élus ou nommés ;

Considérant que la circonstance qu'un membre de la section élu en qualité de maître de conférence a ensuite été nommé professeur des universités est sans influence sur la régularité de la composition de ladite section et du jury constitué à partir d'elle dès lors que cette nomination ne porte pas atteinte au respect des exigences posées par l'article 5 précité du décret n° 91-178 du 18 février 1991 ; que, par suite, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que le jury d'admissibilité du concours attaqué était irrégulièrement composé ;

Considérant que M. X... n'établit pas qu'il serait victime, de la part de responsables du centre national de la recherche scientifique et du Collège de France, de manouvres destinées à le priver des moyens de mener à bien ses travaux de recherche et de préparer le concours dans les conditions contraires au principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des pressions aient été exercées sur les jurys du concours en cause en vue de les inciter à écarter la candidature de M. X..., ni qu'un manquement au devoir d'impartialité puisse être reproché aux rapporteurs, aux jurys eux-mêmes, ni encore que les jurys, qui en tout état de cause, n'avaient pas à motiver leurs décisions, aient fondé celles-ci sur d'autres critères que la valeur scientifique des candidats ; que les délibérations attaquées ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d'une sanction déguisée ;

Considérant que la seule circonstance que des rapporteurs ont demandé au chef de service des certains candidats sur lesquels ils devaient se prononcer de leur communiquer les noms de personnalités dont ils pourraient recueillir l'avis avant d'établir leur rapport n'est pas de nature, à elle seule, à établir le manque d'impartialité des rapporteurs et des jurys ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres des jurys des concours attaqués ouverts au titre de la session 1996, auraient, antérieurement à la réunion du jury, participé à des réunions de classement des candidats appartenant aux différents laboratoires ou que de tels classements auraient été transmis aux jurys ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les délibérations des jurys des concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe des sections 02 et 03 organisés en 1996 ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'elles ne sauraient, dès lors, avoir vicié les nominations prononcées sur leur fondement ;

Considérant que le défaut de publication des nominations allégué serait, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction demandées ou de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour européenne des droits de l'homme, ait statué sur les recours du requérant, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations proclamant les résultats des concours d'accès au grade de directeur de recherche attaqués et des nominations prononcées à sa suite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 181972
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 181972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:181972.20030820
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