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20/08/2003 | FRANCE | N°245911

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 245911


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 novembre 1995 refusant de faire droit à sa demande d'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et de prise en compte d'une infirmit

é nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 novembre 1995 refusant de faire droit à sa demande d'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et de prise en compte d'une infirmité nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. X a été représenté à l'audience de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; que, dès lors, le vice de procédure invoqué manque en fait ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, la cour a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert de la commission de réforme que le taux d'invalidité de l'affection séquelles de gelure du pied droit demeurait inchangé et que celui de l'affection perte d'une deuxième phalange du gros orteil gauche avec cicatrice vicieuse était inférieur à 10 % ; qu'ainsi, la cour, qui a porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que les comptes rendus médicaux produits postérieurement à l'arrêt attaqué ne peuvent être pris en considération par le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245911
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 245911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245911.20030820
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