La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2003 | FRANCE | N°246103

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 246103


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'Hamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 février 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la gue

rre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'Hamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 février 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. A pour séquelles minimes de blessure de la main gauche, la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir relevé que l'expert de la commission de réforme avait proposé pour cette affection un taux d'invalidité inférieur au minimum indemnisable, a estimé que le certificat médical en date du 6 mars 2000 produit par l'intéressé et faisant état d'un taux de 12 % ne pouvait être retenu dès lors, notamment, qu'il ne se référait pas à l'état de l'infirmité à la date de la demande de pension ; qu'en statuant ainsi et en écartant la demande de nouvelle expertise, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246103
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 246103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246103.20030820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award