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20/08/2003 | FRANCE | N°246213

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 246213


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001 la lettre par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions transmet le dossier de la requête de M. Larbi X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 10 mai 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 mai 1994 du tribunal départemental des pensions de la Gironde confirmant le rejet de sa demande tendant au

bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour deux infirmités ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001 la lettre par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions transmet le dossier de la requête de M. Larbi X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 10 mai 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 mai 1994 du tribunal départemental des pensions de la Gironde confirmant le rejet de sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour deux infirmités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions qu'il attaque, M. X se borne à soutenir que le taux d'invalidité des infirmités à raison desquelles il a demandé une pension en 1990 est insuffisant et à demander une nouvelle expertise ; qu'il n'appartient au juge de cassation ni de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur le taux d'invalidité qu'ils retiennent, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation, ni d'erreur de droit, ni d'ordonner une expertise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246213
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 246213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246213.20030820
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