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24/09/2003 | FRANCE | N°196931

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 24 septembre 2003, 196931


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AVRAUD METAUX, représentée par sa liquidatrice, X... Lisa X, demeurant ... ; la SOCIETE AVRAUD METAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 2 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à

sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AVRAUD METAUX, représentée par sa liquidatrice, X... Lisa X, demeurant ... ; la SOCIETE AVRAUD METAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 2 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1968 à 1975, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1970 à 1975 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 35 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE AVRAUD METAUX,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE AVRAUD METAUX, qui exerçait à Vitry-sur-Seine une activité de récupération, de traitement et de négoce de métaux ferreux, a fait l'objet de deux vérifications successives de sa comptabilité portant respectivement sur les exercices clos de 1968 à 1972, d'une part, et de 1973 à 1975, d'autre part ; qu'à l'issue de ces contrôles, la société a été assujettie, en premier lieu, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de chacun des exercices clos de 1968 à 1975, assorties de pénalités, en second lieu, à des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1970 à 1975 sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur et également assortis de pénalités ; que ses réclamations ayant été rejetées, la SOCIETE AVRAUD METAUX a saisi le tribunal administratif de Paris de demandes en décharge de la totalité de ces impositions ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir jugé n'y avoir plus lieu de statuer sur ses conclusions en décharge à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

I- S'agissant des impositions établies au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1972 :

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger tardive la demande présentée par la SOCIETE AVRAUD METAUX devant le juge de l'impôt, datée du 28 septembre 1979, enregistrée le 11 octobre 1979 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant notamment à la décharge des suppléments d'imposition établis au titre de l'exercice clos en 1972, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'en se bornant à faire valoir que cette demande portait la date du 28 septembre 1979, la société n'établissait pas que le pli comportant cette demande eût été expédié en temps utile pour parvenir à la juridiction avant le 10 octobre 1979, date d'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en statuant ainsi, et alors même que la cour n'a pas précisé que le 10 octobre 1979 était un jour ouvrable, la cour a suffisamment motivé son arrêt, eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, et ne l'a pas privé de base légale ;

II- S'agissant des impositions établies au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1973 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SOCIETE AVRAUD METAUX a fait valoir, devant la cour, que les suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 1973, à raison de la réintégration dans la base de son imposition des bénéfices qu'aurait procurés la vente occulte de marchandises à la société Transmétal, ont été établis au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le vérificateur d'avoir porté à sa connaissance la nature et la teneur des renseignements qu'il avait pu recueillir sur ces ventes dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour a entaché son arrêt d'omission à statuer ;

III - S'agissant des impositions établies au titre des années et exercices postérieurs à 1973 :

1. Sur le respect des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies du code général des impôts : Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger régulière, au regard de ces dispositions, la seconde vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SOCIETE AVRAUD METAUX, la cour a relevé, d'une part, qu'il résultait de l'instruction que la société avait reçu le 3 février 1976 un avis de vérification de sa comptabilité mentionnant, notamment, qu'elle avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, d'autre part, que les opérations de vérification correspondantes avaient débuté le 6 février 1976 ; qu'en statuant ainsi, et alors même qu'elle n'a pas précisé que les 4 et 5 février 1976, jours intercalaires, étaient ouvrables, la cour a suffisamment motivé son arrêt, eu égard à l'argumentation dont elle était saisie ;

2. Sur la régularité des mentions portées sur la notification de redressement du 28 juillet 1976 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (...), les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. / 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé (...)./ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : (...) b. Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article 58 de ce code, applicable aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : Les déclarations des contribuables (...) qui ne fournissent pas, à l'appui, les renseignements prévus à l'article 54 peuvent faire l'objet de rectifications d'office. Lorsque le contribuable a produit, à la requête de l'administration, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que dans les conditions prévues aux articles 1649 quinquies A et 1649 septies à 1649 septies B. / Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel présente un caractère de grave irrégularité, le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 223 dudit code : Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (...). / En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période est faite d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société a contesté devant la cour la régularité de la notification qui lui avait été adressée le 28 juillet 1976, au motif que celle-ci ne comportait pas la mention des procédures d'imposition dont le service avait entendu se prévaloir ; qu'aux termes des énonciations de l'arrêt attaqué, la cour s'est fondée, pour écarter ce moyen, en premier lieu, sur ce qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens, l'administration ne serait pas tenue, dans la notification qu'elle adresse à un contribuable en situation d'imposition d'office, de préciser la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre, en deuxième lieu, sur la circonstance qu'il était fait mention, dans cette notification, de ce que la société contribuable se trouvait en situation de taxation d'office pour dépôt hors délai de ses déclarations de résultats, en troisième et dernier lieu, que la notification en cause précisait les graves irrégularités dont était entachée la comptabilité de l'intéressée ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des termes mêmes de la notification de redressement litigieuse, que pour redresser les bases d'imposition de la SOCIETE AVRAUD METAUX à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu, aux titres respectivement de l'exercice clos en 1975 et de cette même année, l'administration fiscale a effectivement mentionné son intention de mettre en ouvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article 223-1 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que, par le deuxième motif précité de son arrêt, la cour a pu légalement écarter comme manquant en fait le moyen dont elle était saisie, en tant que celui-ci concernait ces mêmes suppléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu ;

Considérant, d'autre part, que lorsque l'administration entend, en application des dispositions législatives précitées, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; qu'il ressort en outre des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué, relatives au bien-fondé de l'imposition, que le service a entendu rectifier d'office les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu aux titres respectivement de l'exercice clos en 1974 et de cette même année, au motif que la comptabilité de la SOCIETE AVRAUD METAUX était dépourvue de valeur probante ; qu'enfin, les services fiscaux ont fait valoir devant le juge d'appel, sans être contredits sur ce point, que la société n'avait pu être irrégulièrement privée de l'unique garantie de procédure dont elle se prévalait, dès lors que celle-ci n'avait été rendue applicable aux rectifications d'office qu'après l'intervention des formalités de procédure litigieuses ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la SOCIETE AVRAUD METAUX ne pouvait utilement soutenir, à l'encontre des impositions mises à sa charge aux titres des année et exercice 1974, que la notification litigieuse n'aurait pas mentionné la nature de la procédure suivie pour établir les redressements correspondants, qui ne suppose l'appréciation d'aucune circonstance de fait et a été débattu devant les juges du fond, doit être substitué aux premier et troisième motifs précités de l'arrêt attaqué, erronés en droit, par lesquels la cour a cru pouvoir écarter le moyen dont elle était saisie, en tant qu'il était dirigé contre ces mêmes impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la SOCIETE AVRAUD METAUX de l'irrégularité des mentions portées sur la notification de redressement du 28 juillet 1976 ne peut être accueilli ;

3. Sur la motivation de la notification de redressement du 28 juillet 1976 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant que la société se bornait, au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement susmentionnée, à contester la motivation retenue par le service pour établir l'existence d'une minoration des stocks de cuivre, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que l'obligation de motivation des notifications de redressements établis selon une procédure d'imposition d'office résultait des seules dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 1977, aujourd'hui codifiées à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et inapplicables à la notification de redressement litigieuse, dès lors que celle-ci était intervenue avant leur entrée en vigueur, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en tout état de cause, la SOCIETE AVRAUD METAUX ne peut utilement soutenir, pour la première fois en cassation, qu'une telle obligation résulterait des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Sur la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société s'est bornée à contester, devant la cour, la régularité de la procédure de rectification d'office suivie à son encontre et non le bien-fondé de cette procédure ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en ne précisant pas les motifs justifiant le rejet de sa comptabilité comme non probante, la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que, du fait de la procédure de rectification d'office suivie à son encontre, la société supportait la charge de la preuve de l'exagération des bases de son imposition, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE AVRAUD METAUX soutient que la cour aurait privé son arrêt de base légale et entaché sa décision d'insuffisance de motivation, en jugeant que la preuve de cette exagération ne pouvait être apportée par le contribuable que par l'exposé d'une méthode de reconstitution plus précise et plus fiable que celle suivie par l'administration, il ressort au contraire des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a préalablement écarté les critiques formulées par la société à l'encontre de la méthode retenue par le vérificateur et dirigées notamment contre la détermination d'un taux moyen de transformation, après brûlage, des crasses de métaux en cuivre pur, avant de constater que la société n'exposait aucune méthode alternative de reconstitution de ses recettes ; qu'ainsi, le moyen soulevé par la société ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en jugeant que le taux de rendement moyen de 40 p. cent affecté aux opérations de brûlage avait été dégagé par l'administration fiscale à partir d'un échantillon de factures de sous-traitants et confirmé par les conclusions rendues par l'expert commis en première instance, la cour n'a pas dénaturé lesdites conclusions ;

IV - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AVRAUD METAUX est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci statue sur ses conclusions en décharge afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1973 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte du jugement définitif rendu le 1er décembre 1980 par le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle qu'entre les mois d'avril et décembre de l'année 1972, la SOCIETE AVRAUD METAUX a procédé à des ventes sans facture au profit de la société Transmétal, à concurrence d'une somme de 1 900 000 F ; que l'autorité de la chose jugée en matière pénale s'attache au dispositif des jugements et à ceux de leurs motifs qui en sont le support nécessaire ; que, dès lors, ces ventes sans facture doivent être regardées comme établies, dans les limites de la somme fixée par ce jugement ; que, devant le juge de l'impôt, l'administration fiscale a limité ses prétentions à la réintégration de cette même somme et dégrevé le surplus de l'imposition initialement réclamée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'une part prépondérante des ventes sans facture dont s'agit ont été réalisées par le biais d'achats de marchandises eux-mêmes occultes ; que la SOCIETE AVRAUD METAUX soutient qu'en se bornant, dès lors, à réintégrer, dans ses bénéfices imposables au titre de l'exercice clos en 1973, le produit des ventes sans facture dont la réalité était établie et non la marge bénéficiaire qu'elle-même était susceptible d'en tirer, eu égard notamment au taux de bénéfice brut qu'elle avait dégagé, au cours de l'exercice correspondant à la période visée par le jugement pénal, sur celles des opérations de ventes de marchandises qui avaient été retracées en comptabilité et avaient donné lieu à facturation, l'administration fiscale a radicalement vicié le redressement auquel elle a ainsi procédé ; qu'il résulte de l'instruction que les services fiscaux se bornent à faire valoir, en réponse à ce moyen, que la société contribuable n'a produit aucun justificatif des achats occultes en cause ; qu'en particulier, l'administration fiscale ne propose aucune méthode alternative de reconstitution des bénéfices dégagés par ces activités occultes, de nature à atténuer le vice dont la méthode initialement employée par le vérificateur est ainsi entachée ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le contribuable doit être réputé apporter la preuve de ce que les impositions mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1973 ont été établies sur le fondement d'une méthode radicalement viciée ; que, par suite, et pour ce seul motif, la SOCIETE AVRAUD METAUX est fondée à en demander la décharge ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE AVRAUD METAUX une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 2 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions en décharge relatives aux suppléments d'impositions établis sur le fondement de la réintégration, dans les bases d'imposition de la SOCIETE AVRAUD METAUX à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1973, des ventes sans factures réalisées par l'intéressée au profit de la société Transmétal.

Article 2 : Il est fait droit à celles des conclusions en décharge présentées par la SOCIETE AVRAUD METAUX devant la cour administrative d'appel de Paris qui sont visées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat paiera à la SOCIETE AVRAUD METAUX une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AVRAUD METAUX devant la cour administrative d'appel de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AVRAUD METAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 196931
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION - CONTRIBUABLE EN SITUATION DE TAXATION D'OFFICE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE MENTIONNER LA PROCÉDURE QU'ELLE ENTEND SUIVRE - CONSÉQUENCE DE L'OMISSION - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION, SAUF SI LE CONTRIBUABLE N'A ÉTÉ PRIVÉ D'AUCUNE GARANTIE [RJ1].

19-01-03-02-02-01 Lorsque l'administration entend, en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, et 58 et 223 du même code, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin. Toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier.


Références :

[RJ1]

Rappr. 16 juin 1986, n° 49302, RJF 10/86 n° 850 ;

10 février 1993, Mme Meylan, n° 85126, RJF 4/93 n° 485 ;

8 juillet 1998, Association Eglise de Scientologie de Paris, T. p. 845.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 196931
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:196931.20030924
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